Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 février 2024. 2401071
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2401071
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A se disant Akaki Shankulashvili, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 1er septembre 2023 :
o l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
o elle est entachée d'un défaut d'examen ;
o elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour :
* le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ;
* il est entaché d'un défaut d'examen ;
* il est entaché d'un vice de procédure ;
* il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
o elle est entachée d'erreur de droit ;
o elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la préfète s'est crue, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A se disant Shankulashvili n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
- les observations de Me Carraud substituant Me Chebbale, avocate de M. A se disant Shankulashvili, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
- et les observations de M. A se disant Shankulashvili, assisté de Mme E, interprète en langue géorgienne, qui indique souhaiter rester en France.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Shankulashvili, ressortissant géorgien né le 9 févier 1965, fait l'objet d'un arrêté en date du 1er septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté en date du 12 février 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. A se disant Shankulashvili demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A se disant Shankulashvili au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
4. Par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme F G, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le droit d'être entendu :
5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressée lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision d'éloignement ou de transfert ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ou du transfert.
7. Le requérant ne démontre pas qu'il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté litigieux et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son assignation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu.
En ce qui concerne la motivation :
8. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne l'examen particulier :
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
11. Il ressort des pièces du dossier que la requérant a fait l'objet d'un arrêté du 1er septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté ont été rejetées par jugement du tribunal administratif du 20 décembre 2023. Ce jugement pouvait faire l'objet d'un appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, tel que prévu à l'article R. 776-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant justifie avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 8 janvier 2024, dans le délai de recours, ce qui a eu pour effet de proroger ledit délai. Dès lors que cet arrêté n'est pas devenu définitif et que l'obligation de quitter le territoire français qu'il prononce constitue le fondement légal de l'assignation à résidence contestée dans le cadre de la présente instance, le requérant est recevable à exciper de l'illégalité de cette obligation de quitter le territoire français.
12. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé.
14. En troisième lieu, le requérant excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour.
15. Premièrement, le refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté.
16. Deuxièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
17. Troisièmement, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (). ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical établi par le médecin rapporteur de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) vise sans ambiguïté le certificat médical confidentiel établi par le Dr C, et mentionne, au titre de la durée prévisible du traitement, un traitement à vie. Ainsi, M. A se disant Shankulashvili n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé au vu d'un rapport médical irrégulier.
19. Quatrièmement, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ".
20. Le collège des médecins de l'OFII a estimé, par un avis du 5 juillet 2023, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Le requérant ne conteste pas utilement cet avis par les documents généraux et les certificats médicaux qu'il produit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
21. Cinquièmement, aux termes de l'article 8 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
22. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent en France depuis septembre 2020 et que la durée de son séjour jusqu'à la date de la décision attaquée est due à l'instruction de sa demande d'asile et de sa demande de titre de séjour. Alors qu'il n'est pas contesté qu'aucun membre de sa famille ne réside en France, M. A se disant Shankulashvili, célibataire et père d'un enfant majeur ne résidant pas en France, n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces circonstances, le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
23. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'établit pas qu'un titre de plein droit aurait dû lui être délivré sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
24. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ".
25. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 20 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
26. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 22 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'erreur de droit :
27. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète se serait crue, à tort, en situation de compétence liée.
En ce qui concerne la disproportion :
28. Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, à 14 heures à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation, tant dans son principe que dans sa durée, ainsi que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire aux forces de l'ordre, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées. Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
30. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
31. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : M. A se disant Shankulashvili est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Akaki Shankulashvili, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
A. Slovencik
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik
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