Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'une collision est survenue entre un véhicule conduit par M. X..., son propriétaire, assuré auprès de la société L'Equité, tractant une remorque appartenant à M. Y..., assuré auprès de la société Groupama, et un véhicule conduit par Mme Z..., assuré auprès de la société MAAF ; que le passager de M. X..., M. A..., et Mme Z... ont été blessés ; que M. X... a assigné la société L'Equité, M. Y..., la société Groupama, M. A..., Mme Z... et le Fonds de garantie automobile afin que les sociétés L'Equité et Groupama soient tenues de le garantir des conséquences dommageables de l'accident ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de garantie dirigée contre la société Cramab, venant aux droits de la société Groupama, et le condamner à restituer les sommes versées au titre de l'accident, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'hypothèse du défaut d'assurance du véhicule tracteur ou de la remorque, était assimilable la non-déclaration de l'association des deux éléments à l'un ou l'autre des assureurs et que la société Cramab, assureur de la seule remorque, était fondée comme la société L'Equité, à opposer à M. X... que la remorque n'était pas assurée pour la mise en circulation d'un ensemble routier ne correspondant pas aux conditions particulières de la police souscrite par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions particulières ne faisaient aucune allusion au véhicule chargé de tracter la remorque et ne soumettaient donc pas la garantie à la condition que ce véhicule soit celui de l'assuré, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens et sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
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