Cour d'appel, 30 mai 2008. 07/02186
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02186
Date de décision :
30 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU
30 Mai 2008
N° 853-08
RG 07 / 02186
JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
31 Mai 2007
NOTIFICATION
à parties
le 30 / 05 / 08
Copies avocats
le 30 / 05 / 08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'hommes-
APPELANT :
M. Jacques
X...
...
59290 WASQUEHAL
Représenté par Me Philippe LEFEVRE (avocat au barreau de LILLE)
Substitué par Me CHEVALIER
INTIME :
ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
30 Place Mendès France
Bp 119
59027 LILLE CEDEX
Représenté par Me Patrick TILLIE (avocat au barreau de LILLE)
Syndicat SNEA UNSA
10 rue du Louvois
75002 PARIS
Représenté par Me François CHENEAU (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ : CONSEILLER
C. CARBONNEL : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : S. LAWECKI
DEBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2008
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par M. BURGEAT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure :
Monsieur Jacques
X...
, né en 1952, a été engagé le 1er juin 1976 en qualité de musicien stagiaire par l'orchestre philharmonique de Lille et a été titularisé le 1er juin 1977 ;
Son engagement définitif intervenait le 31 octobre 1979 en qualité de « Petite clarinette jouant la deuxième clarinette » ;
Ces dispositions étaient reprises le 30 juin 1982 par l'Orchestre National de Lille, ci-après désigné l'ONL, qui applique la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ;
M.
X...
est également délégué syndical (SNEA) et membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ;
Il a saisi le 23 février 2006 le Conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés ;
L'ONL s'est opposé à ces prétentions ;
Le Syndicat National des Enseignants et Artistes-SNEA UNSA-est intervenu volontairement à l'instance ;
Par jugement rendu le 31 mai 2007, le Conseil a débouté M.
X...
de l'ensemble de ses demandes, ainsi que le SNEA ;
M.
X...
a régulièrement relevé appel le 22 août 2007 de la décision notifiée le 1er août 2007 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les conclusions déposées le 10 mars 2008 par M.
X...
, celles déposées le 25 mars 2008 par le SNEA et celles déposées également le 25 mars 2008 par l'ONL ;
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ;
Attendu que M.
X...
demande l'infirmation du jugement, de constater que les heures passées par les délégués syndicaux en réunion à l'initiative de l'employeur doivent être rémunérées en sus du salaire mensuel prévu au contrat de travail et de condamner en conséquence l'ONL à lui payer, à titre principal, les sommes de 12 766, 53 € à titre de rappel de salaires et 1276, 65 € à titre d'indemnités de congés payés y afférents pour la période de février 2001 à février 2008 et, subsidiairement, les sommes de 11 782, 01 € à titre de rappel de salaire et 1 178, 20 € à titre de congés payés, déduction faite des réunions des délégués du personnel, 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement des heures supplémentaires et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le SNEA UNSA demande l'infirmation du jugement, d'allouer ce que de droit à M.
X...
, et de condamner l'ONL à payer un euro à titre de dommages et intérêts et 1 500 € pour les frais irrépétibles de procédure ;
Attendu que l'ONL demande la confirmation du jugement, de débouter M.
X...
de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Sur le rappel de salaire et d'indemnité de congés payés :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 412-11 du code du travail, chaque syndicat représentatif, qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes qui emploient au moins cinquante salariés, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ;
Qu'en application de l'article L. 412-20 du même code, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés ;
Que ce temps de délégation est de plein droit considéré comme un temps de travail et payé à l'échéance normale ;
Que les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus ;
Attendu qu'un accord d'établissement du 1er janvier 1992 appliqué à l'ONL, actuellement dénoncé, prévoit à l'article 15 que chaque musicien doit (souligné par la Cour) individuellement 114 heures de travail par mois, en scène, en fosse, en coulisses pour concerts, spectacles lyriques et chorégraphiques, séances d'animations scolaires et toutes répétitions, soit pour tenir compte de la cinquème semaine de congés payés, 1 227 heures par an ;
Que le total mensuel ne doit pas dépasser 130 heures de travail effectif et que tout travail exécuté au delà est considéré comme supplémentaire et rémunéré comme tel ;
Que par travail effectif, on entend les heures de travail définies au premier paragraphe de l'article 15 ;
Attendu qu'un avenant du 5 novembre 1996, relatif à l'utilisation du crédit d'heures pour les salariés en charge d'un mandat syndical ou d'élu du personnel, prévoit que dans le cadre du temps de travail conventionnel dû mensuellement, le représentant du personnel ou syndical disposera du crédit mensuel légal pour l'exercice de sa mission ;
que ce temps est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel ;
que le cas échéant sera ouvert le droit au paiement d'heures supplémentaires selon les modalités fixées aux articles 15 et 32 de l'accord d'établissement en vigueur ;
que le crédit d'heures est pris pendant le travail ;
qu'il sera utilisé, de préférence pendant les heures de disponibilité, en dehors des heures de présence programmées ;
Attendu qu'il est établi et non discuté que M.
X...
participe en sa qualité de délégué syndical aux réunions du comité d'entreprise, des délégués du personnel et du conseil d'administration de l'ONL, ainsi qu'à quelques réunions spécifiques sur l'audiovisuel ;
Attendu qu'il est également établi par les pièces du dossier, que M.
X...
n'effectue pas 114 heures de travail musical par mois, mais qu'il est toujours payé sur la base de ce « forfait conventionnel » ;
Qu'il ne peut-de bonne foi-reprocher à son employeur de ne pas lui fournir systématiquement une occupation musicale en répétitions, concerts et autres manifestations de 114 heures par mois ;
Qu'il bénéficie en effet de cette manière d'un temps de préparation à domicile majoré et d'un temps de disponibilité sur place plus important ;
Qu'il exerce de surcroît des fonctions d'enseignement au conservatoire d'ARRAS ;
Qu'il est occupé en moyenne en réunion 5, 6 heures par mois ;
Attendu que l'intéressé ne justifie pas avoir accompli de manière régulière une durée de travail musical augmentée d'un travail de délégation syndicale et d'un temps passé en réunion à l'initiative de l'employeur supérieur à 130 heures par mois-à l'exception du mois d'octobre 1997 pour 130 h 30 et du mois de mars 1998 pour 130 h30 également-, qui constitue le seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires, tel que prévu par l'accord d'établissement, dont il se réclame ;
Attendu qu'il ne s'évince pas des éléments versés aux débats, que ses collègues de travail clarinettistes effectuent des horaires de travail très différents des siens et qu'il serait victime d'une discrimination salariale ;
Qu'en réalité, M.
X...
n'effectue qu'un travail musical « à mi-temps » et est rémunéré sur la base d'un travail musical à temps complet ;
Attendu que la rémunération de M.
X...
, calculée sur 152 heures par mois, tient compte à la fois de 114 heures d'activité musicale et du temps de préparation qui en est le complément nécessaire ;
Que toutefois M.
X...
n'effectue pas les 104 heures d'activité musicale qui sont dues chaque mois ;
Qu'il ne peut dans ces conditions profiter d'une situation de sous-programmation de l'ONL pour obtenir un avantage résultant de son statut de délégué syndical et de sa participation à quelques réunions périodiques ;
Qu'il n'est ni conforme à la loi, ni à l'équité, que M.
X...
perçoive le paiement d'heures supplémentaires, alors qu'il travaille la moitié du temps pour lequel il est néanmoins payé à temps plein ;
Attendu que la Cour rejette en conséquence la demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour défaut de paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que la Cour confirme le jugement de ce chef ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par l'ONL :
Attendu que l'équité commande d'allouer à l'ONL une somme de 1 000 € pour ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par M.
X...
:
Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande d'indemnité pour ses frais irrépétibles de procédure ;
Sur les demandes du SNEA UNSA :
Attendu que la Cour rejette les demandes du SNEA UNSA qui ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Condamne M.
X...
à payer à l'ONL une somme de 1 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M.
X...
au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes du SNEA UNSA ;
Condamne M.
X...
aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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