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Tribunal Administratif de Dijon, 03 octobre 2023. 2301843

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2301843

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 3 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le capital de son permis de conduire de trois points sous un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " du 3 mai 2023 en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. A pour solde de points nul et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 2023, M. A conclut au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par son mémoire enregistré le 21 septembre 2023, M. A, qui prend note de ce que la décision " 48 SI " du 3 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul a été retirée, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 3 octobre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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