Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-17.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.245
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 42 F-D
Pourvoi n° D 21-17.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
1°/ M. [O] [G],
2°/ Mme [J] [U], épouse [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 21-17.245 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [X] [V],
2°/ à M. [P] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ à Mme [K] [V], épouse [E], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [D] [V], épouse [N], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à M. [M] [V], domicilié [Adresse 5],
agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [Y] [V], décédé,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [X], [K] et [D] [V] et MM. [P] et [M] [V], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 mars 2020, pourvoi n° 18-24.764), Mmes [X], [K] et [D] [V] et MM. [P] et [M] [V] (les consorts [V]) ont assigné M. et Mme [G], propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 2], en rétablissement du passage desservant la parcelle bâtie cadastrée [Cadastre 4] leur appartenant et en indemnisation du préjudice causé par son obstruction, soutenant que les travaux de rénovation réalisés par leurs voisins depuis 2015 empêchaient l'accès en véhicule à leur propriété, lequel était emprunté depuis des temps immémoriaux.
2. M. et Mme [G] ont reconventionnellement demandé une indemnisation au titre des désagréments engendrés par le passage litigieux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire comme étant irrecevable pour cause de prescription, alors « que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne pouvait dès lors relever d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de la prescription de l'indemnité ; qu'il a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour rejeter la demande indemnitaire formée par M. et Mme [G] au titre des désagréments causés par le passage, l'arrêt retient que cette demande est irrecevable car prescrite.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette, comme étant prescrite, la demande indemnitaire formée par M. et Mme [G], l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mmes [X], [K] et [D] [V] et MM. [P] et [M] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
Le conseiller doyen le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G]
M. et Mme [G] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 4] appartenant aux consorts [V] au sens de l'article 682 du code civil, ainsi que la prescription du mode d'exercice en voiture et l'assiette du passage sur la parcelle [Cadastre 2] leur appartenant, pour accéder à la parcelle [Cadastre 4], de les avoir condamnés sous astreinte à procéder à l'enlèvement de tous les obstacles, aménagements ou dépôts empêchant le passage, et de les avoir déboutés de toutes demandes plus amples ;
1- ALORS QU'un fonds n'est enclavé que si son issue est insuffisante pour un usage normal ; qu'un fonds desservi par la voie publique ne peut donc être considéré comme enclavé qu'à la condition qu'une partie de celui-ci dont l'accès est indispensable à son usage normal, n'ait pas d'ouverture sur cette voie ; qu'en se bornant à énoncer qu'il « résulte des pièces produites que l'accès au garage et à l'atelier de menuiserie, qui comporte des machines imposantes et du bois, en voiture, ce qui correspond à un usage normal du fonds [V], n'est possible qu'en empruntant le passage revendiqué », sans rechercher si, comme il était soutenu, l'atelier de menuiserie n'était pas entièrement désaffecté, le fonds, à usage exclusif d'habitation, étant par ailleurs desservi par la voie publique, de sorte que le passage litigieux n'était pas nécessaire à l'usage normal du fonds qui n'était pas enclavé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
2- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que M. et Mme [G] avaient sollicité l'indemnisation du préjudice engendré par le passage litigieux ; qu'en rejetant cette demande sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3- ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne pouvait dès lors relever d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de la prescription de l'indemnité ; qu'il a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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