Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 24/00021 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4KG
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
créancier poursuivan
POURSUIVANT
représenté par Me Marine VIGNON, avocat au Barreau de CAEN, Case 82
ET
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
SAISI
Non représenté
Créanciers inscrits :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au Barreau de CAEN, Case 24
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
SIP [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Après débats à l’audience du 05 Septembre 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Anne-Jöelle DEMAN, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Poursuivant l'exécution d'une ordonnance de référé rendue le 2 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Caen, rectifiée par ordonnance en date du 23 mars 2023, signifiées le 7 avril 2023, ainsi que d'un jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen, signifié le 14 juin 2023, revêtu du certificat de non appel de la cour d'appel de Caen en date du 16 octobre 2023, Madame [L] [V] a fait signifier à Monsieur [E] [T], le 25 avril 2024, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers sis commune de [Localité 14], [Adresse 6], cadastré section AE n°[Cadastre 4], lots 3, 10 et 15, comprenant une place de stationnement extérieur (lot 15), un garage (lot 10), et un logement (lot 3) dans le bâtiment A, dans un ensemble immobilier en copropriété.
L'ensemble immobilier ci-dessus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établie aux termes d'un acte reçu par Maître [G] [Z], notaire à [Localité 11], le 28 décembre 2011.
L'état descriptif de division a été publié et enregistré au service de la publicité foncière le 13 janvier 2012 sous le numéro 2012P277.
Un état descriptif de division modificatif a été reçu le 28 décembre 2011 par Maître [G] [Z] et a été publié et enregistré au service de la publicité foncière 27 janvier 2012 sous le numéro 2012 P6133.
Un procès-verbal de description a été dressé le 2 juillet 2024 par la SCP RICHARD LA FOREST JEROME MALHERBE SOPHIE VALERY AMELIE DESERT, commissaires de justice associés à Caen.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Caen, 1er bureau, le 21 mai 2024, sous la référence 2024 D 18354-1404P01 S00039.
Par acte du 15 juillet 2024, Madame [L] [V] a assigné Monsieur [E] [T] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen du 5 septembre 2024, aux fins de voir mentionner sa créance à hauteur de la somme de 474.514,80 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2024, et déterminer les modalités de poursuite de la procédure. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 juillet 2024.
Les créanciers inscrits, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et le SIP DE [Localité 11], auxquels la créance a été dénoncée le 18 juillet 2024, n'ont pas déclaré leurs créances.
A l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle l'affaire a été appelée, Madame [V] [L], représentée par son Conseil, maintient ses demandes introductives d'instance et sollicite la vente forcée des biens saisis.
Le CREDIT IMMOBILIER France OUEST, créancier inscrit, représenté par son Conseil, a déclaré sa créance le 9 septembre 2024, à hauteur de 96.251,53 € arrêtée au 5 septembre 2024, outre intérêts au taux de 5,55 % sur la somme de 70.573,49 €.
Monsieur [E] [T] n'a ni comparu ni constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire et le montant de la créance
Selon les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, laquelle peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
En l'espèce, Madame [V] [L] justifie poursuivre l'exécution d'une ordonnance de référé rendue le 2 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Caen, rectifiée par ordonnance en date du 23 mars 2023, signifiées le 7 avril 2023, ainsi que d'un jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen, signifié le 14 juin 2023, revêtu du certificat de non appel de la cour d'appel de Caen en date du 16 octobre 2023, qui condamnent Monsieur [E] [T] à lui payer les sommes de :
- 414.790 €, en principal, ;
- 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- 40.187,46 € au titre des intérêts du 2 mars 2023 au 29 février 2024 ;
- 18.037,34 € au titre des intérêts au taux légal majoré du 1er mars 2024 au 30 juin 2024,
Soit un total de 474.514,80 €.
Ces deux décisions dûment signifiées au débiteur constituent donc deux titres exécutoires permettant de diligenter des mesures d'exécution forcée.
A l'examen du décompte arrêté au 30 juin 2024 figurant dans l’assignation, elle justifie d'une créance liquide et exigible d'un montant total de 474.514,80 euros en principal, intérêts et accessoires.
Sa créance sera donc mentionnée pour le montant demandé.
Sur la vente du bien saisi
Monsieur [E] [T] n'ayant ni comparu, ni ne s'étant fait représenter pour solliciter l'autorisation de vendre les biens et droits immobiliers saisis à l'amiable, il convient d'ordonner leur vente forcée.
Celle-ci devant avoir lieu dans un délai compris entre deux et quatre mois, il convient de fixer la date de l'audience d'adjudication au jeudi 6 Mars 2025.
Les modalités de visite de l'immeuble seront ci-dessous précisées.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Sur les demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande, en l'espèce, de rejeter la demande de Madame [L] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que Madame [V] [L] créancière poursuivante titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu de deux titres exécutoires ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
CONSTATE que toutes les conditions prévues par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de Madame [V] [L], créancière poursuivante, à l'égard de Monsieur [E] [T] pour la somme de 474.514,80 euros, selon décompte arrêté au 30 juin 2024 ;
ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers sis commune de [Localité 14], [Adresse 6], cadastré section AE n°[Cadastre 4], lots 3, 10 et 15, comprenant une place de stationnement extérieur (lot 15), un garage (lot 10), et un logement (lot 3) dans le bâtiment A, dans un ensemble immobilier en copropriété ;
-L'ensemble immobilier ci-dessus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établis aux termes d'un acte reçu par Maître [G] [Z], notaire à [Localité 11], le 28 décembre 2011 ;
DIT que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l'audience du :
- jeudi 6 Mars 2025 à 14 heures sur la mise à prix de 75.000 euros ;
RENVOIE l'affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi avec le concours de l'huissier de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra s'adjoindre le concours de la force publique et d'un serrurier, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lettre simple et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
DIT qu'il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE la demande formulée par Madame [L] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
DIT que les frais de poursuite seront taxés par le juge et annoncés publiquement avant l'ouverture des enchères.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY