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Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-14.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.161

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Cailler, épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2), au profit de Mlle Karine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Françoise Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Karine Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 27 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer à sa fille Karine la somme de 99 613, 39 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1995 ; Attendu que, devant la cour d'appel, Mme Y... ne contestait pas les droits de sa fille sur les deniers litigieux et se bornait à discuter la réalité des retraits qui lui étaient reprochés sur les livrets d'épargne ouverts au nom de celle-ci ; que les moyens sont donc nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme François Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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