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Cour de cassation, 13 juin 1995. 94-60.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.454

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CGT des cheminots, 2 / le syndicat UFCM-CGT, tous deux sis ..., Bachant (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1994 par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe (élections professionnelles), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Odent, avocat de la société SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi formé par M. Y..., soulevée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par M. Y..., mandataire du syndicat CGT des cheminots, du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi formé par M. X..., soulevée par la défense : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite, le 27 juin 1994, par M. X..., agissant en qualité de représentant du syndicat UFCM-CGT, contre le jugement rendu le 13 juin 1994 par le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, n'énonce, même sommairement, aucun moyen de cassation, et qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai légal ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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