Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, s'est vu refuser une demande adressée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés tendant à obtenir une majoration de pension pour conjoint à charge ; qu'il a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que l'arrêt énonce que l'intéressé a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés, en date du 23 juin 2006, lui refusant l'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse Madame Z..., née le 3 mars 1945,
AUX MOTIFS QUE
« Par requête en date du 29 juillet 2006, M X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en date du 28 juin 2006, lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse Mme Fatma Z... née le 3 mars 1945.
Par jugement en date du 16 juillet 2007, notifié le 27 octobre 2007, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas fait droit à la requête
Par acte en date du 21 novembre 2007, M X... a interjeté appel de cette décision et en a demandé l'infirmation.
Les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure - notamment communication du rapport du Docteur A..., médecin consultant, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Cade de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical - et ont conclu en demande et en défense. conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2009 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 19 novembre 2009.
Les parties ont été convoquées le 29 juin 2009 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile.
L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 11 juillet 2009. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard »,
ALORS QUE
Les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés aux personnes résidant en Algérie sont transmis directement par l'autorité compétente au Parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; qu'en considérant, pour statuer au fond par arrêt réputé contradictoire, que Monsieur X..., dont elle constatait la résidence en Algérie, avait été régulièrement convoqué, par une lettre recommandée avec accusé de réception, à une audience à laquelle il n'avait ni comparu ni été représenté., la Cour Nationale de l'Incapacité a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 21 du Protocole Judiciaire franco-algérien du 28 août 1962.
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