Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11123 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZPG
N° de Minute : 24/00551
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
S.A. SNCF RESEAU
C/
[E] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SNCF RESEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Charles AMSON, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11123/23 -Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 avril 2007 avec effet au 1er mai 2007, la société anonyme (ci-après S.A) SNCF Reseau, a, par l’intermédiaire de la Société ICF NOVEDIS, donné à bail à M. [E] [W] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 112,95 euros.
Par exploit d’huissier signifié le 19 avril 2023, la S.A SNCF Reseau a fait délivrer à M. [W] un commandement de payer les loyers et les charges, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 789,88 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par exploit d’huissier signifié le 10 novembre 2023, la S.A SNCF Reseau a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 19 juin 2023 en raison de la violation des obligations essentielles de payer le loyer et de s’assurer contre les risques locatifs ;
- Ordonner l’expulsion de M. [W], sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti dans le commandement de quitter les lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux ci-dessus désignés, si besoin en est avec le concours de la force publique et en respectant ses obligations de locataires ;
- Ordonner la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, selon les modalités fixées par les articles L.433-, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner M. [W] à lui verser la somme de 1600,84 euros, à parfaire au jour de l’audience correspondant au montant de la dette locative arrêté au 30 septembre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2023 et capitalisation annuelle de ces intérêts ;
- Condamner M. [W] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à 135,16 euros, soit au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des intérêts calculés selon les dispositions de l’article 6 du bail, à compter du 19 juin 2023 et jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
- Condamner M. [W] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la S.A SNCF Reseau a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte. Elle a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 2711,34 euros, terme de juin 2024 inclus.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, M. [W] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond du litige. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie du commandement de payer a été notifié à la C.C.A.P.E.X par voie électronique le 20 avril 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation du 10 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 14 novembre 2023, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 issue de la la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
La S.A SNCF Reseau demande au juge des contentieux de la protection de constater la résolution du bail au 19 juin 2023 au titre du défaut de paiement des loyers et des charges et au titre du défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs. Cependant, dans les moyens présentés à l’appui de sa demande dans ses conclusions, elle fonde uniquement sa demande sur le défaut de paiement des loyers et des charges.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail du 4 avril 2007 stipule en page 2, en son article 6, une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, charges et dépôt de garantie et un commandement de payer les loyers et les charges et visant cette clause prévue au contrat de bail a été signifié le 19 avril 2023, pour la somme en principal de 789,88 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Selon décompte actualisé au 19 juin 2024 (pièces 7 et 8), M. [W] n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai imparti de sorte qu’il est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 20 juin 2023.
En conséquence, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, sera ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif, étant relevé qu'aucune réduction du délai de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est justifiée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Aucune astreinte ne sera ordonnée, l'exécution de la décision étant suffisamment garantie par le concours de la force publique.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
En l'espèce, le bail stipule un loyer mensuel de 112,95 euros révisable annuellement.
L'indemnité d'occupation mensuelle due sera fixée à la somme de 135,16 euros, somme égale au montant du loyer majoré au jour de la résiliation du bail afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A SNCF Reseau de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Au vu du décompte actualisé au 19 juin 2024 (pièces 7 et 8) et en tenant compte d'une indemnité mensuelle d'occupation de 135,16 euros, M. [W] reste devoir à cette date la somme de 2691,86 euros, terme de juin 2024 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation.
En conséquence, M. [W] sera condamné à payer à M. [W] cette somme de 2691,86 euros, terme de juin 2024 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 avril 2023 sur la somme de 789,88 euros à compter de l'assignation sur la somme de 810,96 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Conformément à l’article 1342-3 du code civil, les intérêts dus au moins pour une année civile produiront intérêts.
Il sera également condamné à payer à la S. A Reseau SNCF l'indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 135,16 euros à compter du mois de juillet 2024 jusqu'à’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les mesures accessoires :
M. [W] qui succombe à l’instance sera condamné, en application de l'article 696 du code procédure civile, aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A Reseau SNCF, il sera également condamné à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 4 avril 2007 entre la Société anonyme Reseau SNCF d'une part, et M. [E] [W], d'autre part, et concernant le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 6], sont réunies à compter du 20 juin 2023 ;
ORDONNE à défaut pour M. [E] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de M. [E] [W] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 135,16 euros, égale au montant du loyer à la date de résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la Société anonyme Reseau SNCF la somme de 2691,86 euros arrêtée au 19 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 avril 2023 sur la somme de 789,88 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 810,96 euros et compter du présent jugement pour le surplus et avec capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la Société anonyme Reseau SNCF l'indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 135,16 euros à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à M. [E] [W] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [E] [W] à payer à la Société anonyme SNCF Reseau la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société anonyme SNCF Reseau de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [E] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 avril 2023 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille le 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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