Cour de cassation, 18 juin 2014. 13-11.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.697
Date de décision :
18 juin 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 décembre 2012), que Mme X... a été engagée par l'association Geranto Sud en qualité de directrice le 1er avril 2004 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 mai 2009 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que le directeur d'une association, cadre dirigeant disposant d'une autonomie totale pour agir dans l'intérêt de l'association et responsable de l'exécution des décisions du conseil d'administration, est tenu de solliciter de la société à laquelle les travaux décidés par le conseil d'administration ont été confiés la preuve de son assurance décennale et de s'assurer des services d'un technicien pour l'assister si cela apparaît utile sans avoir besoin d'instructions spéciales du président ou du conseil d'administration en ce sens ; qu'en l'espèce, en considérant que la salariée ne pouvait se voir reprocher ni l'absence de garantie décennale de la société LRP, ni l'absence de recours à l'assistance d'un conseil extérieur pour le suivi des travaux, aux motifs inopérants qu'il ne lui avait pas été donné d'instruction en ce sens et qu'elle avait agi dans la limite de sa délégation de pouvoirs et sous contrôle du président, la cour d'appel, qui a méconnu la nature des fonctions et des pouvoirs de la directrice de l'association, a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision, ce qui leur impose de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour trancher un point qui fait l'objet d'une contestation sérieuse entre les parties ; qu'en l'espèce, l'association faisait valoir que c'était à tort que la salariée indiquait que c'était le conseil d'administration qui aurait choisi de faire appel à la société LRP le 14 septembre 2007, dès lors, d'une part, qu'elle ne le prouvait que par la production d'un brouillon, établi par elle-même, ne mentionnant pas que le bureau avait voté sur ce point et, d'autre part, que la salariée avait donné son « bon pour accord » signé de sa main le 29 juin 2007 ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que « la décision de recourir à l'entreprise LRP a été prise par le bureau de l'association lors de la réunion du 14 septembre 2007 », sans s'expliquer sur les éléments de preuve qui lui avaient permis de s'en convaincre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur reprochait à la salariée de n'avoir pas recouru à l'assistance d'un technicien pour le suivi des travaux, ce à quoi elle répondait, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, qu'elle n'y avait pas eu recours parce que cela n'était pas nécessaire ; qu'en considérant que ce choix de sa part n'était pas fautif, au motif inopérant que cette faculté s'inscrivait dans les limites de sa délégation de pouvoir, sans rechercher si ledit choix était justifié ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs formulés par la lettre de licenciement, celle-ci fixant les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de la salariée lui faisait reproche d'avoir réceptionné des travaux affectés de malfaçons sans prendre de dispositions utiles pour assurer leur reprise et d'avoir néanmoins réglé le solde des travaux ; qu'en n'examinant pas ces griefs que l'employeur rappelait dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs formulés par l'employeur au titre des travaux jugés non conformes et estimé qu'ils n'entraient ni dans la définition contractuelle des fonctions de la salariée, ni dans sa délégation de pouvoirs, a pu décider que les faits qui lui étaient imputés ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Geranto Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'association Geranto Sud.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'association GERANTO SUD à verser à cette dernière les sommes de 50. 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4. 299, 38 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 8. 598, 76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « les reproches qui sont formulés à son encontre au titre des travaux dans les locaux de l'association, jugés non conformes par l'organisme de contrôle SOCOTEC, ne ressortissaient pas de son niveau de responsabilité au regard des fonctions qui lui ont été confiées et de la délégation de pouvoirs cidessus : l'absence de garantie décennale ne peut pas lui être imputée car la décision de recourir l'entreprise LRP a été prise par le bureau de l'association lors de la réunion du 14 septembre 2007 ; en outre, l'employeur ne justifie pas qu'elle aurait reçu des consignes de la part du bureau de l'association pour solliciter de l'entrepreneur la garantie décennale : la seule affirmation de M. Y..., le nouveau Président, à ce sujet lors de la réunion du 27 février 2009, postérieure de plus de trois années à l'engagement des travaux est inopérante à rapporter une telle preuve, d'autant qu'il a déclaré avoir informé le bureau et non la directrice de l'association, de cette nécessité, ainsi qu'il est rapporté ci-dessus ; les attestations de MM. Z..., A..., B..., C... selon lesquelles les travaux ne devaient commencer sans avoir les attestations d'assurance ne sont pas probantes pour les mêmes raisons, tout comme l'affirmation selon laquelle " aucun devis nous a été communiqué " ne peut pas être rapportée à une insuffisance de Mme X..., directrice de l'association. Quant à l'attestation de M. D... selon laquelle le Président E... aurait demandé à Mme X... de demander aux entreprises des attestations d'assurance avec la fourniture des devis, elle n'est pas assez précise et circonstanciée pour permettre de retenir un manquement fautif de la part de la directrice, d'autant qu'en tout état de cause, il résulte expressément des termes de la délégation de pouvoirs qu'elle exerçait ses fonctions sous le contrôle du Président. Par ailleurs, le défaut de recours un conseil extérieur, tel qu'un architecte, pour le suivi des travaux, ne peut constituer un manquement, dès lors que cette faculté s'inscrivait dans les limites de la délégation de pouvoirs précitée. En conséquence les griefs formulés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits, ne sont ni réels ni sérieux et encore moins de nature rendre impossible la poursuite du contrat de travail » ;
1°) ALORS QUE le directeur d'une association, cadre dirigeant disposant d'une autonomie totale pour agir dans l'intérêt de l'association et responsable de l'exécution des décisions du conseil d'administration, est tenu de solliciter de la société à laquelle les travaux décidés par le conseil d'administration ont été confiés la preuve de son assurance décennale et de s'assurer des services d'un technicien pour l'assister si cela apparaît utile sans avoir besoin d'instructions spéciales du président ou du conseil d'administration en ce sens ; qu'en l'espèce, en considérant que Madame X... ne pouvait se voir reprocher ni l'absence de garantie décennale de la société LRP, ni l'absence de recours à l'assistance d'un conseil extérieur pour le suivi des travaux, aux motifs inopérants qu'il ne lui avait pas été donné d'instruction en ce sens et qu'elle avait agi dans la limite de sa délégation de pouvoirs et sous contrôle du président, la cour d'appel, qui a méconnu la nature des fonctions et des pouvoirs de la directrice de l'association, a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision, ce qui leur impose de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour trancher un point qui fait l'objet d'une contestation sérieuse entre les parties ; qu'en l'espèce, l'association faisait valoir que c'était à tort que Madame X... indiquait que c'était le conseil d'administration qui aurait choisi de faire appel à la société LRP le 14 septembre 2007, dès lors, d'une part, qu'elle ne le prouvait que par la production d'un brouillon, établi par elle-même, ne mentionnant pas que le bureau avait voté sur ce point et, d'autre part, que Madame X... avait donné son « bon pour accord » signé de sa main le 29 juin 2007 (V. concl. p. 11, in fine et p. 12, in limine) ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que « la décision de recourir à l'entreprise LRP a été prise par le bureau de l'association lors de la réunion du 14 septembre 2007 », sans s'expliquer sur les éléments de preuve qui lui avaient permis de s'en convaincre, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'exposante reprochait à Madame X... de n'avoir pas recouru à l'assistance d'un technicien pour le suivi des travaux, ce à quoi elle répondait, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, qu'elle n'y avait pas eu recours parce que cela n'était pas nécessaire ; qu'en considérant que ce choix de sa part n'était pas fautif, au motif inopérant que cette faculté s'inscrivait dans les limites de sa délégation de pouvoir, sans rechercher si ledit choix était justifié ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
4°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs formulés par la lettre de licenciement, celle-ci fixant les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Madame X... lui faisait reproche d'avoir réceptionné des travaux affectés de malfaçons sans prendre de dispositions utiles pour assurer leur reprise et d'avoir néanmoins réglé le solde des travaux ; qu'en n'examinant pas ces griefs que l'exposante rappelait dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique