Cour de cassation, 07 novembre 1990. 87-44.830
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.830
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pacary, société anonyme, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Denis X..., demeurant Saint-Pierre de Semilly, à Saint-Jean des Baisants (Manche),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 18 mai 1983 en qualité de cuisinier par la société Pacary, exploitant un hotel restaurant, a été licencié sans préavis le 3 juin 1985, l'employeur invoquant la précarité de la présence du salarié en raison d'arrêts de travail pour cause de maladie ayant rendu son remplacement indispensable ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen 4 juin 1987) de l'avoir condamné au paiement des indemnités consécutives à la rupture et de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que le salarié avait été licencié une première fois le 27 septembre 1983 et que l'employeur avait accepté de le réintrégrer seulement lors de l'audience de conciliation du 13 mars 1984, élément qui a été mal compris par le conseil de prud'hommes et oublié par la cour d'appel, d'autre part, M. X... prétend avoir passé le concours du meilleur apprenti de France alors qu'il n'a pas dépassé le stade des éliminatoires, en outre que le licenciement du salarié, à la suite de ses arrêts de travail pour maladie au début de l'année 1985, aurait été rendu nécessaire par l'impossibilité pratique d'avoir recours soit à un contrat à durée déterminée, soit à un travailleur temporaire, enfin que l'employeur a réglé au salarié, au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes, la somme de 15 155,62 francs, bien qu'il n'était pas tenu de le faire, dont la cassation de l'arrêt lui permettra d'obtenir le remboursement, outre l'allocation d'une somme de 1500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que ni la désorganisation de l'entreprise en raison de l'absence du salarié pour cause de maladie ni l'insuffisance professionnelle de ce dernier n'étaient établies ;
Attendu, d'autre part, que le rejet des trois premières branches du moyen rend la dernière branche inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel-Restaurant Pacary, envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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