Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Adresse 11]
-Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/03157 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHBM
DATE : 22 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 25 juin 2024, mis en délibéré au 24 septembre 2024 prorogé au 22 novembre 2024,
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Novembre 2024,
DEMANDEURS
S.C.E.A. DOMAINE DE SAUZET Immatriculée au RCS de MONTPELLIER n°434 532 370, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de Monsieur [U] [F], domicilié audit siège,
Monsieur [U] [F] Intervenant volontaire domicilié [Adresse 13]
représentés par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
E.A.R.L. GANADERIA DU SCAMANDRE Immatriculée au RCS de NIMES n° 392 805 396, prise en la personne de Monsieur [B], demeurant et domicilié [Localité 1],
représentée par Maître Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître LARGIER avocat plaidant au barreau de NIMES
Madame [L], [Y], [H] [J] séparée [N]
née le 15 Mai 1943 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Hélène BRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'audience d'orientation en date du 8 novembre 2021 renvoyant l'affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Montpellier délivrée les 12 et 23 juillet 2021 à la requête de la SCEA DOMAINE DE SAUZET à l'encontre de l’EARL GANADERIA DU SCAMANDRE et Mme [L] [J] veuve [N], enregistrée sous le numéro RG 21/3157, aux termes de laquelle elle demande au tribunal : à titre principal leur condamnation avec exécution provisoire sur le fondement des articles 545 et suivants et 1240 du code civil, à déplacer sous astreinte de 100 € par jour de retard, jusqu’au chemin communal, la clôture matérialisant la limite séparative des propriétés et à lui payer à titre de dommages-intérêts pour perte d’exploitation une somme de 107.400€, une somme de 4000 € pour le préjudice de temps, et une autre somme de 4000 € pour le préjudice d’attitude, outre 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire aux fins de procéder au bornage des propriétés ;
Vu le jugement avant dire droit rendu le 7 novembre 2022 par lequel le Tribunal judiciaire de Montpellier a notamment ordonné une expertise technique aux fins de détermination des limites des propriétés cadastrées A[Cadastre 3] sise lieu dit « [Localité 8] » à [Localité 10] appartenant à la SCEA DOMAINE DE SAUZET pour une superficie de 11.505m2 et B[Cadastre 4] lieu-dit « [Localité 5] » à [Localité 10] appartenant à l’EARL GANADERIA DU SCAMANDRE et leur bornage, a commis pour y procéder M. [T] [R], et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
Vu la requête en incident en date du 19 février 2024 et les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 par l’EARL GANADERIA DU SCAMANDRE aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Dire et juger inexistante la notification effectuée le 23 juillet 2021 à l'EARL GANADERIA DU SCAMANDRE par PV de recherches infructueuses.au visa de la Jurisprudence de la Cour de cassation.
A tout le moins la dire et juger nulle.
Dire et juger que ce défaut de signification a personne a causé un grief à L EARL GANADERIA DU SCAMANDRE et qu elle est bien fondé à en solliciter 1'annulation ainsi que de tous les actes subséquents.
Dire et juger qu'en l'absence de signification à l'EARL GANADERJA dans un délai de six mois le jugement réputé contradictoire en date du 7 novembre 2022 désignant Monsieur [R] en qualité d expert est devenu caduc conformément aux dispositions de 1'article 478 du code de procédure civile
* A titre subsidiaire
Dire et juger que L EARL GANADERIA DU SCAMANDRE n'a pas été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise.
Que la demanderesse en ne communiquant pas la véritable adresse à l'expert a manifestement agi en fraude des droits de L EARL GANADERIA DU SCAMANDRE.
Dire et juger en conséquence nulles les convocations accédit et par conséquent les opérations d'expertise au visa de 1 article 175 du code de procédure civile
* A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que l'action en bornage engagée au visa des dispositions de l'article 646 du Code civil a été mal dirigée.
Qu'aucune des parties en effet n est propriétaire des fonds concernés.
Dire et juger qu'à défaut pour LA SCEA DOMAINE DE SAUZET de justifier d un droit réel démembré sur la parcelle litigieuse celle-ci n a pas qualité à agir.
Dire et juger en conséquence irrecevable la procédure engagée à l'Encontre de l'EARL GANADERIA DU SCAMANDRE.
Dire et juger que L EARL GANADERIA DU SCAMANDRE bénéficie d un contrat de fermage.
Que 1'action en bornage doit être dirigée à l'Encontre du propriétaire.
Dire et juger en conséquence irrecevables les demandes telles que dirigées à l'Encontre de L'EARL GANADERJA DU SCAMANDRE.
Enjoindre à LA SCEA DOMAINE DE SAUZET d avoir à produire tous les justificatifs comptables du préjudice allégué ce sous peine d astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 1'ordonnance à venir.
Condamner la SCEA DOMAINE DE SAUZET au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens » ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 par la SCEA DOMAINE DE SAUZET et M. [U] [F] aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR Monsieur [F] en son intervention volontaire ;
JUGER que l’assignation a été régulièrement signifiée
PAR CONSÉQUENT :
JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation
JUGER que les convocations ont été régulièrement adressées à la société « EARL GANADERIA DU SCAMANDRE »
REJETER la demande de caducité du jugement.
JUGER l’action en bornage bien dirigée.
REJETER la demande d’astreinte comme étant injustifiée relevant du débat au fond.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
REJETER toutes demandes fins et prétentions de la société « EARL DU SCAMANDRE »
CONDAMNER la société « EARL GANADERIA DU SCAMANDRE » à payer la somme de 2500 euros au bénéfice des concluants, défendeurs à l’incident ;
CONDAMNER la société « EARL GANADERIA DU SCAMANDRE » aux entiers dépens de l’incident » ;
Vu l'absence de conclusions d'incident déposées par Mme [L] [J] veuve [N] ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l'audience d'incident en date du 25 juin 2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de mettre une partie hors de cause. Dès lors, les demandes formées en ce sens seront rejetées.
Sur l’intervention volontaire
En l’absence de toute opposition à ce titre de la part des parties, il convient de recevoir M. [U] [F], propriétaire d'une des parcelles litigieuses, en son intervention volontaire.
Sur la demande tendant à la nullité de l’assignation
L'article 659 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
En application de ce texte, le juge est tenu de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes.
L'article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, pour solliciter la nullité de la signification de l'assignation délivrée à son encontre le 23 août 2021 à la requête de la SCEA DOMAINE DE SAUZET, l’EARL GANADERIA DU SCAMANDRE expose que l'huissier n'a pas, après avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, signifié l'assignation à la dernière adresse connue, à savoir au [Adresse 2] à [Localité 15] (Gard). L’EARL GANADERIA DU SCAMANDRE fait en effet valoir que « l'huissier reconnaît lui-même dans le PV dressé qu'il lui a été expressément indiqué que l'adresse se trouvait effectivement [Adresse 2] ».
Il ressort effectivement du procès-verbal litigieux qu'un appel téléphonique a été passé à une personne se présentant comme étant l'épouse de M. [D] [B], gérant de l’EARL GANADERIA DU SCAMANDRE, qui a indiqué que les « nouveaux locaux » de la société étaient situés [Adresse 14] à [Localité 15]. Toutefois, il ressort de l'avis de situation SIRENE à la date du 31 mai 2024 que l'adresse de l'entreprise est toujours située [Adresse 9] à [Localité 6] (Gard). En outre, le dire n°3 des opérations d'expertise a été expédié à cette adresse et a été réceptionné, par l’EARL GANADERIA DU SCAMANDRE le 12 mai 2023.
Il résulte de ces éléments que le procès-verbal litigieux a bien été envoyé à la dernière adresse connue de sorte que la signification est régulière.
Dans ces conditions, l'exception de nullité est rejetée.
Sur la demande tendant à la caducité du jugement rendu le 7 novembre 2022
L'article 478 du code de procédure civile ne s'applique pas aux jugements qui ne dessaisissent pas le juge.
En l'espèce, l’EARL GANADERIA DU SCAMANDRE sollicite la caducité du jugement réputé contradictoire et rendu le 7 novembre 2022 au motif qu'il ne lui a pas été signifié dans un délai de six mois.
Toutefois, le jugement litigieux a ordonné une mesure d'expertise et a prononcé un sursis à statuer, de sorte qu'il ne dessaisissait pas le Tribunal. Dès lors, l'article 478 du code de procédure civile n'était pas applicable et la demande de caducité sera rejetée.
Sur la régularité des convocations
L'article 175 du code de procédure civile dispose :
« La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, pour solliciter la nullité des convocations, la demanderesse à l'incident expose que « tous les courriers recommandés produits aux débats et notamment les convocations à expertise ont été notifiés [Adresse 9] et donc à une mauvaise adresse ».
Toutefois, il ressort de l'avis de situation SIRENE à la date du 31 mai 2024 que l'adresse de l'entreprise est toujours située [Adresse 9] à [Localité 6] (Gard). En outre, le dire n°3 des opérations d'expertise a été expédié à cette adresse et a été réceptionné, par l’EARL GANADERIA DU SCAMANDRE le 12 mai 2023.
Dans ces conditions, la demande tendant à la nullité des convocations sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 646 du code civil précise que : « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs »
En l'espèce, pour faire déclarer irrecevables les demandes formées par la SCEA DOMAINE DE SAUZET à l'encontre de l’EARL GANADERIA DU SCAMANDRE, cette dernière invoque l'article 646 du code civil et soutient que les parties « ne sont pas les propriétaires des parcelles à borner mais des sociétés qui exploitent les terrains ». Elle ajoute qu'il appartient à la SCEA DOMAINE DE SAUZET « de fournir tout justificatif et plus particulièrement le titre en vertu duquel elle exploite le fonds afin de démontrer qu'elle dispose d'un droit réel démembré ».
Pour s'opposer à cette demande, la SCEA DOMAINE DE SAUZET indique qu'elle « est la société exploitante de la parcelle litigieuse [de sorte qu']elle est fondée au titre de son 'usus' à agir contre l’ EARL GANADERIA DU SCAMANDRE ».
Il ressort de ces éléments que la SCEA DOMAINE DE SAUZET, qui n'est propriétaire d'aucune des deux parcelles litigieuses et qui, en tout état de cause, ne justifie pas du titre par lequel elle exploite l'une de ces parcelles, n'a pas qualité à agir en bornage à l'encontre des défenderesses. Toutefois, ce défaut de qualité à agir affecte seulement la demande tendant au bornage des parcelles et non au surplus des demandes.
Par ailleurs, M. [F], dont l'intervention volontaire a été reçue par la présente ordonnance, reste recevable en ses demandes dès lors qu'il justifie de sa qualité de propriétaire et que Mme [L] [J] veuve [N], propriétaire de la parcelle contiguë, a bien été attraite dans la présente instance.
Sur les autres demandes
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront à ce stade rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Recevons M. [U] [F] en son intervention volontaire ;
Rejetons la demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation ;
Rejetons la demande tendant à prononcer la caducité du jugement rendu le 7 novembre 2022 ;
Rejetons la demande tendant à prononcer la nullité des convocations ;
Déclarons la SCEA DOMAINE DE SAUZET irrecevable en sa demande tendant au bornage des parcelles litigieuses ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Admettons les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 17 mars 2025 à 9 heures et invitons les parties à conclure au fond avant cette date.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Sans engagement • Annulation à tout moment