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Cour de cassation, 02 juillet 2008. 07-43.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.400

Date de décision :

2 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat de location-gérance à effet du 11 août 1980, la société Total France a confié la gestion d'un fonds de commerce de station-service dont elle était propriétaire à Marseille à M. et Mme X... ; que divers contrats ont été signés par la suite avec la société X... pour l'exploitation de la station et d'une boutique, en 1984 et 1985 ; que le contrat du 16 février 1984 a été résilié avec effet au 4 septembre 1987 ; que divers contentieux ont opposé les parties à partir du 27 avril 1990, d'abord devant le tribunal de commerce de Marseille et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, puis devant le conseil de prud'hommes de Nanterre et la cour d'appel de Versailles ; que, par arrêt du 31 octobre 2006, cette dernière a reçu le contredit formé par la société Total France, rejeté le contredit pour la partie du litige afférente aux prétentions des époux X... pour la période du 11 août 1980 au 15 février 1984 et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour cette partie du litige, dit le contredit bien fondé pour la partie du litige afférente aux prétentions de M. et Mme X... pour la période du 16 février 1984 au 4 septembre 1987 ; et qu'évoquant le fond de l'affaire, elle a renvoyé les parties à une audience ultérieure ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation relative aux congés annuels et hebdomadaires, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exclusion prévue par l'article L. 781-1 du code du travail, qui dispose, en son deuxième alinéa, que "le chef de l'entreprise industrielle et commerciale qui fournit les marchandises... ne sera responsable de l'application, au profit des personnes ci-dessus visées, de la réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à son agrément...", ne concerne que la responsabilité que le chef d'entreprise peut encourir du fait du non-respect des réglementations du travail, d'hygiène et de sécurité ; qu'elle ne concerne pas l'incidence financière du paiement des éléments de la rémunération ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; 2°/ qu'en ne répondant pas aux écritures faisant valoir, et démontrant par l'analyse des différentes conventions conclues, que les conditions d'hygiène et de sécurité tant dans la station-service que dans la boutique étaient déterminées par la société Total, les gérants ayant expressément contracté l'obligation de s'y conformer, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que les époux X... ne pourraient revendiquer les dispositions du livre II du code du travail relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés que s'ils établissaient que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans la station-service étaient fixées par la société Total France ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a estimé que tel n'était pas le cas ; que le moyen n 'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1289 du code civil et L. 781-1, devenu les articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ; Attendu que pour statuer comme elle a fait à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a retenu que celle-ci ne pouvant obtenir, pour la période du 1er juillet 1986 au 30 août 1987, le cumul des sommes correspondant aux salaires prévus par la convention collective pour sa participation à la gérance du fonds de commerce et de celles dont elle a bénéficié par ailleurs, au titre du contrat de travail qu'elle a conclu avec la société X... pour cette même période, il y a lieu de déduire celles-ci de celle-là ; Qu'en statuant ainsi, alors que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties et que la société Total n'était titulaire, envers Mme X..., d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa propre dette de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 1289 du code civil et L. 781-1, devenu les articles L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ; Attendu que, pour statuer comme elle a fait à l'égard de M. X..., la cour d'appel a retenu que celui-ci ne pouvait prétendre, au cours d'une même année, au cumul des sommes correspondant aux salaires prévus par la convention collective et des avantages de toute nature attachés à la nature commerciale des contrats conclus entre la société Total France et la SARL X... dont il a pu bénéficier par ailleurs, notamment en ce qui concerne les rémunérations qu'il a perçues de cette dernière société, il y a lieu de déduire celles-ci de celle-là ; Qu'en statuant ainsi, alors que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties et que la société Total n'était titulaire, envers M. X..., d'aucune créance susceptible de se compenser avec sa propre dette de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que devaient être déduites des sommes au paiement desquelles M. et Mme X... étaient en droit de prétendre pour leur participation à la gérance de la station-service et de la supérette, la rémunération dont ils avaient bénéficié par ailleurs, au titre du contrat de travail qu'ils avaient conclu avec la SARL X... pour la période du 1er juillet 1986 au 30 août 1987, l'arrêt rendu le 11 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ; Dit qu'il ne peut y avoir compensation entre les créances ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-07-02 | Jurisprudence Berlioz