Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/05431 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AW4
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 29 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D], demeurant Chez Madame [M] - [Adresse 1], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 28 novembre 2024
JUGEMENT
réputée contradictoire, prononcé le 29 janvier 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 29 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/05431 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AW4
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2024, il a été enjoint à Monsieur [V] [D] de payer à la SA FLOA une somme de 2680 euros en principal dont 224 euros au titre des acomptes à déduire, outre les dépens.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [V] [D], le 9 avril 2024 en l'étude du Commissaire de justice, à la demande de la SA FLOA.
Monsieur [V] [D] a fait opposition par déclaration réceptionnée au greffe le 6 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2024 par lettre du greffe en date du 29 août 2024.
A cette audience, la SA FLOA, bien qu'ayant réceptionné le courrier, n'a pas comparu à l'audience indiquant par avance et par lettre du 30 mai 2024, ne pouvoir malheureusement être représentée à l'audience et s'en remettre à justice.
Monsieur [V] [D] a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
L'opposition formée dans les délais prévus par les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile est recevable en la forme.
Sur la caducité de la requête en paiement
Aux termes des articles 1412 et 1417 du code de procédure civile, lorsque le débiteur a formé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, " le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond ".
Conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, " le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ".
Conformément à l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, " si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut même d'office déclarer la citation caduque ".
L'article 407 du code de procédure civile prévoit que " La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue ".
En l'espèce, la SA FLOA, demanderesse à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ne s'est pas présentée à l'audience, s'agissant d'une procédure orale et contradictoire, pour soutenir la demande en paiement et n'a justifié d'aucun motif légitime pour expliquer son absence.
Il y a donc lieu de déclarer caduque la requête ayant donné lieu à la délivrance de l'injonction de payer.
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance d'injonction de payer délivrée par le tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2024.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA FLOA, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible de rétractation, conformément à l'article 407 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe.
DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [V] [D] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 15 janvier 2024, signifiée par remise en main propre à l'étude de commissaire de justice le 9 avril 2024 ;
DECLARE la requête en injonction de payer caduque et constate en conséquence l'extinction de l'instance ;
RAPPELLE que l'ordonnance d'injonction de payer n°21-24-000286 délivrée le 15 janvier 2024, signifiée par remise en main propre à l'étude de commissaire de justice le 9 avril 2024 est non avenue et de nul effet ;
CONDAMNE la SA FLOA aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront également les frais de la procédure d'injonction de payer
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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