Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01011 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNJA
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Corinne NJINE TESSIER, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.C.I. STH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 13 septembre 2024, M. [M] [L] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire la SCI STH, dont il possède 50% des parts (les autres 50% appartenant à M. [G] [N] qui est le gérant) et dont le siège social est à Angerville, dans le ressort de céans, aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de ladite SCI.
A l'audience du 17 janvier 2025, le dossier a été retenu utilement et la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La défenderesse ayant constitué et conclu au rejet, la présente décision est donc contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d'un administrateur provisoire :
Le demandeur ne justifie aucunement du blocage de la SCI ni de la violation de ses droits d'associé ; qu'il ne saurait donc être que débouté ;
Sur les autres chefs :
L'exécution provisoire est sans objet.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties l'entière charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer.
Le demandeur succombant supportera les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition :
DEBOUTE M. [M] [L] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI STH,
REJETTE toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire,
CONDAMNE M. [M] [L] aux entiers dépens de l'instance,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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