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Cour de cassation, 11 mai 1995. 92-11.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.331

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de : 1 ) Mme Nadine X..., née Y..., demeurant au lieudit Le Grand Feloin à Rive-de-Gier (Loire), 2 ) la société anonyme Laboratoire d'analyses médicales de la Vallée du Gier Martinet-Fiorini, dont le siège est Ilôt de l'hôtel de ville, cours Gambetta à Rive-de-Gier (Loire), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n 66 des maladies professionnelles ; Attendu que, le 16 octobre 1987, Mme X..., employée en qualité de secrétaire par un laboratoire d'analyses médicales, a fait constater une allergie aux cobayes qu'elle a présentée comme contractée dans l'exercice de son activité salariée ; Attendu que, pour dire que l'affection litigieuse doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, l'arrêt attaqué énonce qu'il est démontré que Mme X... a été de façon effective exposée au risque litigieux, bien que n'étant pas en contact direct avec les animaux du laboratoire, tant du fait du rejet de l'air pollué de l'animalerie que par le déplacement des particules allergéniques sur les vêtements des salariés en contact avec le secrétariat ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité de secrétaire de Mme X..., même si elle pouvait la mettre en contact avec des agents allergéniques, ne consistait ni dans la manipulation, ni dans l'élevage de petits animaux, tâches limitativement énumérées au tableau n 66 des maladies professionnelles dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme X... et le laboratoire d'analyses médicales de la Vallée du Gier Martinet-Fiorini, envers la CPAM de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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