Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/06125
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06125
Date de décision :
30 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06125 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2B
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 16h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert,conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [I]
né le 28 septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Ruben Garcia de la seleurl Garcia avocats, avocat au barreau de Paris,présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Adrien Phalippou de la selarl Centaure avocats, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 25 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 décembre 2024 , à 15h31 , par M. [Y] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Y] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
"1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public."
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle "survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa". Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Si la défense de M. [I] soutient que la prolongation sollicitée n'aurait qu'une finalité 'punitive' au sens du droit de l'Union Européenne dès lors que l'administration ne peut raisonnablement espérer obtenir l'éloignement effectif de l'intéressé dans les délais restants de la mesure de rétention administrative, il n'en demeure pas moins que l'Administration a fait la démonstration - d'une part - des démarches accomplies pour obtenir l'éloignement de l'individu et - d'autre part - que le principe d'une 4ème prolongation tel qu'il est prévu par la législation précitée a été déclaré conforme à la Constitution et ne contrarie pas non plus le droit de l'Union Européenne. Ce moyen doit donc être rejeté comme inopérant.
Sur l'appréciation de la situation de M. [Y] [I]
En l'espèce, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge qui a noté, à juste titre et d'après un examen pertinent des pièces produites que M. [I] avait été condamné le 11 octobre 2023 pour trafic de stupéfiants en récidive et le 17 juin 2022 pour des faits de trafic de stupéfiants. Le premier juge a justement relevé que la condamnation du 17 juin 2022 a également révoqué un sursis probatoire antérieur, ce qui démontre que l'intéressé ne s'est pas saisi de cette mesure d'accompagnement judiciaire pour régulariser sa situation administrative et s'abstenir de récidiver. En conséquence, la menace pour l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie au stade de la quatrième prolongation.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, notamment ceux relatifs aux "brefs délais" de délivrance d'un laissez-passer, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique