Texte intégral
26 Août 2024
RG N° 23/04349 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIW7
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [W] [I] née [V]
C/
Société LANDSBANKI [Localité 4] SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [W] [I] née [V]
domiciliée au cabinet de Me Caty RICHARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Caty RICHARD, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Maxence LAUGIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société LANDSBANKI [Localité 4] SA
[Adresse 2]
[Localité 4], Grand-Duché du LUXEMBOURG
représentée par son liquidateur judiciaire Monsieur [R] [L], nommé ès-qualités par jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de LUXEMBOURG
représentée par Maître Paul BUISSON du cabinet BUISSON & ASSOCIES, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Thierry GICQUEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,
Assistée de : Madame MARETTE, Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame SOLA-RIGOUSTE,
Assistée de : Madame SIMON, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 01 Juillet 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société LANDSBANKI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur [R] [L] a dénoncé le 19 juillet 2023, à Madame [W] [I] née [V], deux procès-verbaux de saisie-attribution en date du 11 juillet 2023 établi par la SCP ABCJUSTICE entre les mains de la Caisse d'Epargne et du Crédit Agricole.
Par acte de commissaire de justice, Madame [W] [I] née [V] a fait assigner, la société LANDSBANKI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur [R] [L] le 3 août 2023 devant le juge de l’exécution de PONTOISE afin d’obtenir notamment la mainlevée de l’acte de saisie attribution en date du 11 juillet 2023.
Lors de l’audience, Madame [W] [I] née [V], représentée par son conseil, a sollicité :
- la main levée de l’acte de saisie attribution du 11 juillet 2023 au titre de la nullité des actes de saisie attribution entraînant la caducité de la mesure ainsi qu’au titre de l’absence de titre exécutoire ;
- la condamnation de la société LANDSBANKI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur [R] [L] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamnation de la société LANDSBANKI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur [R] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées par Madame [W] [I] née [V] le 1er juillet 2024 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
A l’audience, la société LANDSBANKI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur [R] [L], représentée par son conseil, a sollicité
- le débouté de Madame [W] [I] née [V] du fait de l’irrecevabilité de son action au regard de l’article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution mais également sur le fond ;
- la condamnation de Madame [W] [I] née [V] à lui paye rla somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées par la société LANDSBANKI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur [R] [L] le 1er juillet 2024 pour les moyens plus amplement développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024 et la décision a été mise en délibéré à la date du 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L'article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à le commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. ».
En application de l'article 668 du Code de procédure civile, « la date de la notification, sous réserve de l'article 647-1, par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
A compter des actes de dénonciation de la saisie-attribution à Madame [W] [I] née [V] le 19 juillet 2023, le délai d'un mois pour contester les voies d'exécution s'est achevé le 21 août 2023. L'acte introductif d'instance du 3 août 2023 est antérieur à l'expiration du délai précité.
Cependant, il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'acte introductif d'instance du 3 août 2023 ait été dénoncé à la SCP ABCJUSTICE, commissaire de justice instrumentaire des actes de saisie-attribution précités.
Madame [W] [I] née [V] n’a pas davantage justifié de l’information adressée au tiers saisi.
Par conséquent, la contestation de Madame [W] [I] née [V] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [W] [I] née [V], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [W] [I] née [V] versera à la société LANDSBANKI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur [R] [L] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge de l’exécution, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation formée par Madame [W] [I] née [V] à l’encontre des actes de saisie-attribution diligentés par la société LANDSBANKI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur [R] [L] le 11 juillet 2023, ainsi que les demandes subséquentes ;
CONDAMNE Madame [W] [I] née [V] à payer à la société LANDSBANKI, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Monsieur [R] [L] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [W] [I] née [V] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Fait à Pontoise, le 26 Août 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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