Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02597 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OJXD
Pôle Civil section 1
Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [P], [C] [V]
né le 04 Septembre 1972 à [Localité 6] (34), demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 01971 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société M.P.S. IMMO sous la Police n° 4191315004, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
n’ayant pas constituté avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] a acquis le 3 février 2012 de la SCI LES PORTES DE L’ALLIANCE, un bien immobilier situé au [Adresse 4]. L’acte authentique précisait que l’immeuble, objet de la vente, avait fait l’objet d’un permis de construire délivré le 25 février 2009, et que la déclaration d’achèvement des travaux avait été déposée le 28 janvier 2011.
Monsieur [V] a mis en location le dit bien. En août 2020, la locataire du bien indiquait la présence de désordres graves affectant le bien loué. Ces désordres ayant conduit à une évacuation des lieux par les sapeurs-pompiers ayant constaté un risque d’effondrement.
Monsieur [V] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance et une expertise amiable est intervenue au contradictoire de la Société MPS IMMO et la SCI LES PORTES DE L’ALLIANCE ainsi que l’assureur AXA.
Monsieur [V] a saisi le juge des référés par exploit des 18 et 21 décembre 2020, qui a, par ordonnance du 25 mars 2021, ordonné une expertise relative aux désordres dénoncés, désignant Madame [L] [F] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 février 2023.
Par acte introductif d’instance délivré le 07 juin 2023, Monsieur [P] [V] a assigné la Compagnie d’assurance AXA, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, afin d’obtenir, au visa des articles 1792 et 1792-6 du Code civil :
JUGER Monsieur [V] recevable en ses demandes ;
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Mme [L] [F] du 23 février 2023,
Ce faisant,
FIXER la réception tacite des travaux au 3 février 2011 ;
JUGER que la responsabilité décennale de l’entreprise MPS IMMO est engagée pour les désordres subis par l’ouvrage appartenant à Monsieur [V] :
JUGER que la compagnie AXA Assurance doit la garantie décennale à l’entreprise MPS IMMO
PAR CONSEQUENT
CONDAMNER la compagnie AXA Assurance à lui régler :
- 100.000€ au titre de la perte de valeur subie du fait des désordres imputables à la société MPS IMMO,
- 6.557,50 € au titre du préjudice lié à l’obligation de reloger les locataires,
- 26 843,83€ au titre du préjudice lié à la perte locative,
- 13 499,54 € TTC au titre des frais engagés par Monsieur [V] pour assurer sa défense,
- 17 000 €, au titre de son préjudice moral,
- 4.000 € au titre de son préjudice de perte de temps,
EN TOUT ETAT DE CAUSE ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir,
CONDAMNER la compagnie AXA à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose à l’appui de ses demandes que la réception tacite des travaux a eu lieu, la déclaration d’achèvement des travaux démontrant la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner le chantier. Il indique que les désordres constatés et relevés par l’expertise judiciaire, sont de nature décennale puisqu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, dès lors la responsabilité de la société MPS IMMO en sa qualité de constructeur est engagée.
Il soutient qu’AXA, assureur responsabilité civile décennale doit sa garantie au titre des travaux effectués par l’entreprise MPS IMMO à l’origine de désordres.
La compagnie d’assurance AXA, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée à la date du 13 septembre 2024. A l’issue de l’audience du 14 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES A titre liminaire, en ce qui concerne la demande d’homologation du rapport d’expertise, celle-ci ne saurait être accueillie en ce que ce rapport n’est ni un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le tribunal, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties.
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur la responsabilité décennale du constructeur
En vertu de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
En l’espèce, la qualité de constructeur de la société MPS IMMO n’est pas contestée, dès lors il convient d’analyser la nature des désordres.
Sept désordres principaux sont analysés par l’expert au sein de son rapport (p.10 à 16) :
La déformation et la fissuration de la cloison entre la chambre et le séjour ;L’isolation thermique contre la maison mitoyenne ;Le carrelage fissuré au niveau du séjour-cuisine ;Le carrelage fissuré et le décalage de niveau de la terrasse extérieure ;Les fuites d’eau au niveau de la toiture terrasse ; La présence potentielle de désordres sur les murs maçonnés en façade de la maison ;L’alignement de la porte-fenêtre extérieure donnant sur la terrasse.
L’expert constate, en page 26 du rapport, que les désordres relevés, en dehors de ceux concernant les fuites présentent en toiture puisque ceux-ci n’existent plus, « sont liés à la mauvaise structure de la maison », qu’ils « trouvent leur origine dans une non-conformité aux règles de l’art et au DTU dans la réalisation de l’ouvrage » et qu’ils sont d’une « telle importance qu’ils seront évolutifs dans le temps et présentent un risque pour le bien. ».
L’expertise précise (en page 32 et 33) que « Les désordres constatés sont des désordres évolutifs. Le déplacement des murs 1 et 2 créaient une rotation et écartement de ces murs porteurs sur lesquels est posé le plancher haut du rez-de-chaussée, le risque étant que le déplacement de ces murs entraine des fissures et déformations encore plus importantes dans les cloisons, le carrelage et le plancher. Avec un risque de chute sur le carrelage, un risque d’effondrement de la cloison et un risque d’infiltration d’eau dans la maison. Nous proposons de retenir que la solidité de l’ouvrage est compromise. La maison ne peut être occupée en l’état sans des travaux de consolidation préalable. »
Ainsi, l’existence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage est démontrée. Ceux-ci étant, selon le rapport d’expertise (page 30 à 32), non-apparents au moment de la réception de l’ouvrage et n’ont pas fait l’objet de réserve.
Quant à l’imputation, l’expert retient (en page 33) que « Les désordres sont liés à des malfaçons et non-conformités dans la construction de la maison depuis son origine. (…) . La société MPS IMMO n’a pas respecté les règles de l’art et les DTU pour la construction de cette villa. Nous proposons de retenir l’imputabilité à 100% de la société MPS IMMO assurée auprès de AXA France IARD ».
Sans preuve apportée d’une intervention d’une entreprise étrangère sur le chantier et sans contestation concernant l’imputabilité totale retenue par l’expert à l’encontre de la société MPS IMMO, il convient de s’appuyer sur les conclusions de celui-ci pour retenir une imputabilité à hauteur de 100% à l’encontre de la société MPS IMMO concernant les désordres constatés.
En l’absence de preuve apportée par le constructeur que les dommages proviennent d’une cause étrangère, il y a lieu de retenir sa responsabilité à l’encontre des désordres invoqués.
En conséquence, il est responsable de plein droit envers les acquéreurs de cet ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
L’article 1792-4-1 précise que : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792 -2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »
Il est constant, en l’absence de réception expresse prévue à l’article 1792-6 du code civil, de retenir une réception tacite de l’ouvrage. Celle-ci doit résulter de la manifestation, par le maître de l'ouvrage, de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, avec ou sans réserve.
En l’espèce, en l’absence de contestation de la part du défendeur non comparant, le Tribunal retiendra la réception tacite de l’ouvrage à la date du 03 février 2011 correspondant à la date de déclaration d’achèvement des travaux, en accord avec les conclusions formulées dans le rapport d’expertise.
Ainsi la responsabilité décennale du constructeur sera retenue.
Sur l’action directe à l’égard de l’assureur du constructeur L’article 124-3 du code des assurances prévoit que « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
En l’espèce, le constructeur de la maison litigieuse est la SARL MPS IMMO, engagée par la SCI LES PORTES DE L’ALLIANCE suite à l’obtention de son permis de construire en 2009, qui vendra par la suite ce bien immobilier à Monsieur [V] en 2012.
La société MPS IMMO a souscrit un contrat d’assurance (« BTPlus ») auprès de la compagnie AXA Assurance sous le numéro 4191315004, prenant effet rétroactivement au 1er février 2009, et dont une attestation du 25 mars 2009, produite aux présentes, confirme qu’est garantie : « Sa responsabilité civile décennale pour travaux de construction soumis à l’obligation d’assurance, qu’elle peut encourir en sa qualité de constructeur telle que visée à l’article 1792-1, 1er alinéa du Code civil en vertu des articles 1792 et 1792-2 dudit code. »
Au surplus, il est précisé au sein de cette attestation qu’est également garantie « le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et apparus après la réception au sens de 1792-6 du même code, dès lors que sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu’il a réalisés. »
En conséquence, la responsabilité de la MPS IMMO en sa qualité de constructeur étant retenue au titre des désordres décennaux relevés suite aux travaux qu’elle a réalisée sur le bien litigieux, la compagnie d’assurance AXA doit sa garantie à son assurée, la société MPS IMMO.
Dès lors, le Tribunal reconnaitra la validité de la mise en jeu de la garantie en responsabilité décennale de la compagnie d’assurance AXA à l’encontre des préjudices subis par Monsieur [V] du fait des désordres commis par son assurée.
Sur la réparation des préjudices matérielsSur la perte de valeur du bien
Monsieur [V] considère avoir subi un préjudice de perte de valeur du bien à hauteur de 100.000€ que la compagnie d’assurance AXA devrait lui indemniser, indiquant avoir vendu son bien le 23 mai 2023 au prix de 140.000 euros, alors qu’il produit des évaluations préalables de mars et avril 2023 retenant une valeur entre 240.000€ et 250.000 ou 255.000€..
Il doit être constaté que les deux estimations de ce bien en mars et avril 2023, par deux agences immobilières distinctes, ont été effectuées en faisant abstractions des désordres retenus au sein de l’expertise.
En l’état des pièces produites, sans estimation du bien immobilier tenant compte des désordres de nature décennaux permettant d’établir une comparaison concernant la valeur du bien avec et sans les désordres, la perte de valeur du bien ne peut être déduite uniquement à l’appui du prix de vente final.
En effet, de nombreux aléas peuvent influer le prix d’un bien immobilier, et le prix de vente conclut étant soumis uniquement à la volonté de Monsieur [V] en sa qualité de vendeur à l’acte.
En outre, si l’acte de vente mentionne « le logement n’est pas habitable en l’état, il nécessite des travaux de réhabilitation/remise en état », il relève « également, au vu de la non délivrance du certificat de conformité, compte tenu de l’irrégularité de la construction par rapport au contenu du permis (…).
Au vu de la mention figurant en page 12, évaluant le coût de la remise en état à la somme de 79.580,05 euros, ce montant sera retenu pour l’indemnisation du préjudice lié à la perte de valeur du bien.
Sur le relogement des locataires
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [V] a compensé les frais de déménagement et de relogement de sa locataire jusqu’à la fin de son bail suite aux conclusions de l’intervention du service spécialisé des sapeurs-pompiers le 28 août 2020, qui a demandé que le logement soit évacué pour risque d’effondrement.
En l’espèce le bail conclut entre Monsieur [V] et sa locataire courait jusqu’au 30 juin 2021, le courrier de la locataire indiquant qu’elle devait quitter les lieux datant du 1er septembre 2020, la libération des lieux ayant eu lieux le 15 septembre 2020Déduction faite puisqu’ensuite la perte locative est calculée à partir de cette date.
, les frais de relogement ont couru sur une période de 9,5 mois.
Ces frais ont été évalués par l’expertise (en page 34) à la somme totale de 5.557,50 € pour les frais de relogement (9,5 mois à 585 € de loyer = 5557,50€) et à la somme de 1.000€ de frais de déménagement.
Sans contestation à l’égard des montants retenus lors de l’expertise, il convient de retenir que le préjudice de relogement s’élève à la somme totale de 6.557,50€ que la compagnie d’assurance AXA sera condamnée à verser à Monsieur [V] au titre de sa garantie en responsabilité décennale à l’égard de la société MPS IMMO.
Sur la perte locative
Monsieur [V] indique que les désordres ont empêché la mise en location du bien litigieux du 15 septembre 2020, date à laquelle la locataire a quitté les lieux suite à l’intervention des sapeurs-pompiers, jusqu’au 14 février 2023, date à laquelle un compromis de vente a été conclu sur le bien.
Cette perte locative a été évaluée par l’expert à hauteur de 865€ par mois. Le préjudice de perte locative s’évalue donc à la somme totale de 25.085 € (865 x 29 mois).
Sans contestation à l’égard des montants retenus lors de l’expertise, la compagnie d’assurance AXA sera condamnée à verser la somme de 25.085 € à Monsieur [V] au titre de sa garantie en responsabilité décennale à l’égard de la société MPS IMMO.
Sur les frais inhérents à la procédure :
L’expertise judiciaire retient les sommes suivantes ont été déboursées par Monsieur [V] suite aux désordres relevés dans le bien litigieux « inhérents » à la procédure, sans distinction de leur nature.
Les frais préfinancés seront seuls retenus à hauteur de 4.947,68 € (Dossier de consultation des entreprises établit par le BET PER : 3500 € HT soit 4.200 € TTC et investigations complémentaires par l’entreprise DARVER : 747,68€)
Les Frais liés à l’expertise judiciaire sont compris dans les dépens et ne sauraient donner lieu à condamnation distincte, de même que le coût des assignations, l’expert technique HABCIS EXPERTISE du 11 avril 2021 et autres coûts d’huissier relevant des frais irrépétibles.
Le Tribunal condamnera la Compagnie d’assurance AXA à indemniser Monsieur [V] en réparation de ce préjudice à hauteur de 4.947,68 €.
Sur la réparation des préjudices immatérielsSur la réparation du préjudice moral
Monsieur [P] [V] réclame à la Compagnie d’assurance AXA la somme de 17.000€ en indemnisation de son préjudice moral, exposant avoir été contraint d’engager des procédures judiciaires pour faire reconnaître son bon droit, subissant les tracas et délais inhérents à la procédure.
Cependant, faute d'élément permettant au tribunal d'apprécier la réalité de son préjudice ni de l'évaluer, il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre.
Sur la réparation du préjudice de perte de temps
Monsieur [V] expose avoir accompli de nombreuses diligences dans le cadre de la présente procédure et sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000€ en raison du préjudice de perte de temps subi.
A défaut de démontrer le préjudice subi du fait des diligences effectuées, cette demande d’indemnisation de la perte de temps sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.
Sur les dépens et les frais irrépétiblesLa Compagnie d’assurance AXA qui succombe supportera la charge des dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [V] une indemnité de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE la réception tacite de l’ouvrage au 03 février 2011 ;
DECLARE la MPS IMMO responsable des désordres de nature décennale constatés ;
DIT que la Compagnie d’assurance AXA doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée la MPS IMMO ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance AXA à payer à Monsieur [P] [V] les sommes suivantes :
- 79.580,05 euros au titre du préjudice de perte de valeur subi ;
- 6.557 ,50 € au titre du préjudice matériel de relogement du locataire subi ;
- 25.085 € au titre du préjudice matériel de perte locative subi ;
- 4.947,68 € au titre du préjudice matériel relatif aux frais inhérents à la procédure ;
DIT que ces sommes produiront intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande au titre du préjudice moral et de perte de temps ;
DEBOUTE Monsieur [P] [V] du surplus des demandes ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance AXA à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Compagnie d’assurance AXA aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE