Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/271
Rôle N° RG 20/02713 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUJB
[C] [P]
C/
SARL J.D.G.
Copie exécutoire délivrée
le :
15 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Mickaël BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 24 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01289.
APPELANT
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mickaël BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL J.D.G., exerçant sous l'enseigne L'ENTRECOTE TAO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [P] a été engagé par la SARL JDG, exerçant sous l'enseigne "L'entrecôte TAO", suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2017 en qualité d'employé polyvalent et selon une durée mensuelle du travail de 169 heures (dont 17.33 heures au titre d'heures supplémentaires dites "structurelles").
Par courrier du 13 avril 2018, Monsieur [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 avril suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre le 30 avril 2018, Monsieur [P] a été licencié pour faute grave pour le motif suivant :
"Nous avons à déplorer de votre part, un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, nous avons eu à déplorer à plusieurs reprises, un non-respect des consignes de travail formulées par votre employeur.
Le 10 avril 2018 au matin, nous vous avons surpris en train de rouler un joint, au sein même de la cuisine et avec une décontraction étonnante ; comme nous vous le rappelons souvent, il est évident que le tabac est formellement interdit dans la cuisine pour des raisons d'hygiène et de propreté. Vous comprenez donc que les substances comme de la drogue, sont encore moins autorisées dans une cuisine.
A la suite de cette découverte, il vous a été demandé à plusieurs reprises de nous remettre "cette cigarette", ce que vous avez refusé au début, mais que vous avez fini par me donner.
Vous avez même osé devant plusieurs personnes présentes à ce moment-là, vous rapprocher de moi en me menaçant et en m'attrapant le bras très fortement.
Vous comprenez bien que ces faits sont d'une extrême gravité et que ces agissements mettent en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 25 avril ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet : nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible : le licenciement prend effet immédiatement à la date du 30 avril, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée du 10 avril au 30 avril, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée'.
Contestant son licenciement et sollicitant un rappel de salaire, notamment au titre d'heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour travail dissimulé, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 24 janvier 2020, a :
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.666,35 € bruts.
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [P] est fondé sur une faute grave.
- dit en outre que le licenciement de Monsieur [P] est irrégulier.
- condamné la SARL JDG, sous l'enseigne L'ENTRECOTE TAO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [P] les sommes de :
* 1.666 € bruts au titre de l'irrégularité de procédure.
* 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- débouté la SARL JDG, sous l'enseigne L'ENTRECOTE TAO, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la SARL JDG, sous l' enseigne L'ENTRECOTE TAO, aux entiers dépens.
Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2020, il demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- dire et juger le licenciement irrégulier, illégitime et abusif.
Et par conséquent :
- condamner la SARL JDG, sous l'enseigne "l'Entrecôte TAO", à payer les sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1.037 €.
* incidences congés payés y afférents : 103 €.
* rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 5.353,72 €.
* incidence congés payés : 535,37 €.
* rappel de salaire au titre des retenues injustifiées : 367,14 €.
* incidence congés payés y afférent : 36,71 €.
* dommages-intérêts au titre du licenciement abusif et vexatoire :10.000 €.
* dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de procédure : 1.672 €.
* indemnité compensatrice de préavis : 1.672 €.
* incidence congés payés y afférent : 167 €.
* indemnité légale de licenciement : 418 €.
* indemnité compensatrice de congés payés : 92,78 €.
* dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité :1.672 €.
* dommages-intérêts pour travail dissimulé : 10.000 €.
* dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail : 10.000 €.
* article 700 du code de procédure civile distrait au profit de MB AVOCATS : 2.500 €.
- condamner l'employeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à délivrer l'intégralité des documents de rupture conformes à la décision à intervenir et à délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement.
- dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte.
- dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
- condamner l'employeur aux dépens.
- dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 1.672 €.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2020, la SARL JDG demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [P] repose sur une faute grave.
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris.
- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement irrégulier, du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, du préavis et congés payés afférents ainsi que de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
- dire et juger que les éléments versés aux débats tant par le salarié que par l'employeur ne permettent pas de retenir l'existence d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies par Monsieur [P].
En conséquence :
- débouter Monsieur [P] de ses demandes formées au titre des rappels d'heures supplémentaires et de ses demandes de dommages-intérêts formées au titre du travail dissimulé, au titre de la violation d'une obligation de loyauté et de circonstances vexatoires ayant entouré la mesure de licenciement.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL JDG à régler à Monsieur [P] la somme de 1.666 € au titre d'une irrégularité de procédure.
- condamner Monsieur [P] au versement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [P] fait valoir qu'il été amené, dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, à travailler au-delà des heures hebdomadaires de travail, sans pour autant être rémunéré de ses heures supplémentaires. L'employeur ne lui remettait jamais de fiches horaires individualisées relevant l'horaire effectivement exécuté. Il était soumis à l'horaire collectif de travail et le contrat de travail prévoyait expressément l'affichage d'un planning qui n'a jamais été versé aux débats. La durée mensuelle de travail visée au contrat est théorique car incompatible avec les missions qui lui ont été attribuées et avec la nature de l'activité de l'employeur.
Ainsi, il exécutait 52 heures 30 par semaine, dont 5 heures de pause, ce qui représentait 47 h 30 alors qu'il a été rémunéré sur la base de 39 h par semaine.
Monsieur [P] produit les éléments suivants : un extrait du site 'Facebook' portant sur les horaires d'ouverture de la société JDG, une attestation de Monsieur [B] qui indique avoir réservé une table le 2 novembre 2017 (sic) 'le soir même où [C] et [Z] qui ma vue le matin c'est occupé de moi', une attestation de Madame [V] qui atteste (sic) 'être venue le 22 décembre 2017 manger au restaurant l'entrecôte (...) J'ai pu voir Monsieur [P] travaillant là-bas en tant que serveur et barman. Je suis donc venu le samedi soir avec mon copain, il nous a servi l'apéritif vers 22 h après avoir débarrassé la table il nous a servis le café vers 23h45", l'attestation de Madame [F] qui indique avoir mangé au sein de l'établissement le 8 avril 2018 de 14 heures à 15h30 et avoir été servie par Monsieur [P] et l'attestation de Madame [W] qui indique avoir été servie par Monsieur [P] le jeudi 16 novembre 2017 de 20h30 à 22h30.
Monsieur [P] produit des éléments suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SARL JDG fait valoir que les horaires collectifs tels qu'affichés au sein du restaurant sont les suivants :
- mardi et mercredi : de 9 heures à 11 heures, puis pause réglementaire de 11 heures à 11 heures 45, reprise du travail à 11 heures 45 jusqu'à 14 heures 30, fin du service.
- jeudi, vendredi et samedi : de 9 heures 30 à 11 heures, puis pause réglementaire de 11 heures à 11 heures 45, reprise du travail à 11 heures 45 jusqu'à 14 heures 30.
Puis, le soir de 18 heures à 19 heures, pause réglementaire de 19 heures à 19 heures 45, reprise du travail à 19 heures 45 jusqu'à 22 heures 30 fin du service.
- dimanche : de 9 heures 30 à 11 heures, pause réglementaire jusqu'à 11 heures 45, reprise du travail à 11 heures 45 jusqu'à 14 heures 30.
Monsieur [P], conformément à son contrat de travail, était payé à hauteur de 39 heures par semaine et n'effectuait pas d'heures supplémentaires comme cela apparaît sur les bulletins de paie qui n'ont jamais été contestés par le salarié. Il travaillait en réalité 36,5 heures par semaine payées 39 heures, comme tout le personnel de l'entreprise.
Monsieur [P] prétend faussement qu'en tant qu'employé polyvalent, il s'occupait du service à table, ce qui ne figure pas à ses tâches contractuelles, contrairement aux deux autres salariés qui étaient chargés du service, à savoir Madame [X] [M] et Monsieur [Z] [E].
Les attestations produites par Monsieur [P] ont été établies pour les besoins de la cause et ne sont pas accompagnées d'une facture ou d'un ticket de règlement qui aurait pu justifier de la présence de leurs auteurs au sein du restaurant aux dates visées dans les attestations qui ont été rédigées plusieurs mois après les faits décrits. Les lectures de ces attestations et les tickets de sortie de caisse édités par la gérante de la SARL JDG après la fin du service lors de la fermeture du restaurant, permettent de constater que les horaires visés aux attestations sont totalement mensongers.
Monsieur [P] se base pour calculer les heures supplémentaires sur l'horaire d'ouverture à la clientèle et non pas sur l'horaire collectif de travail applicable au sein de l'entreprise, ce qui est un non-sens puisque, selon les horaires d'ouverture aux clients, Monsieur [P] ne travaillerait que 27 heures par semaine. Monsieur [P] s'est régulièrement absenté de manière injustifiée, ce qui a donne lieu à des retenues sur salaire et il décompte 8,5 heures par semaine sur 51 semaines, sans déduire les périodes durant lesquelles il était en congés ou absent, notamment en août 2017 et janvier 2018.
La SARL JDG produit l'horaire collectif, les contrats de travail de Madame [M] et de Monsieur [E], les fiches de caisse des journées des 1er novembre 2017, 16 novembre 2027, 22 décembre 2017 et 8 avril 2018, une attestation de l'expert comptable qui indique : 'd'après les éléments en ma possession, et étant responsable de l'établissement des bulletins de salaire, nous pouvons affirmer qu'aucun salarié de cette société n'a effectué d'heures supplémentaires sur les années 2017 et 2018 notamment'.
*
Il ressort des éléments produits que l'attestation de Monsieur [B], qui n'est pas accompagnée de la copie d'une pièce d'identité, ne présente pas les garanties probatoires suffisantes pour être retenue.
Madame [V] fait état d'une visite au sein de l'établissement un samedi soir, sans en préciser la date de sorte que son attestation est trop imprécise.
Si Madame [F] et Madame [W] attestent avoir vu Monsieur [P] servir en salle, les horaires qu'elles indiquent ne correspondent pas aux heures de fermeture des caisses les jours annoncés (22 heures le 16 novembre 2017 et 14h57 le 8 avril 2018) de sorte que les faits qu'elles rapportent ne présentent aucune garantie probatoire.
Alors que Monsieur [P] présente sa demande de façon globale et forfaitaire, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que Monsieur [P] n'a pas réalisé les heures supplémentaires dont il réclame le paiement. Sa demande sera rejetée.
Dès lors qu'il invoque le fait que l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail et de sa rémunération au titre des heures supplémentaires, la demande formulée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé sera également rejetée.
Sur la demande au titre des retenues sur salaire
Monsieur [P] fait valoir qu'il ressort des bulletins de salaire que l'employeur a opéré des retenues injustifiées sur son salaire, le considérant en absence alors qu'il était à son poste de travail et qu'il appartiendra à l'employeur de justifier, non seulement de la planification, mais également de ses absences. Monsieur [P] précise qu'il a toujours contesté ces retenues et que l'employeur n'a jamais adressé de courrier concernant ces prétendues absences. Il réclame la somme de 367.14 € à ce titre.
La SARL JDG fait valoir que Monsieur [P] n'a jamais contesté ces retenues sur salaire tout au long de son contrat, ce d'autant qu'il étant parfaitement conscient de ce qu'étant au bar, ses absences injustifiées pouvaient désorganiser le service.
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Alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du bien fondé des retenues qu'il a opérées sur le salaire de Monsieur [P], force est de constater que la SARL JDG ne produit aucune pièce pour justifier des retenues mentionnées sur les bulletins de salaire.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [P] est fondée à hauteur du total des retenues effectuées, soit la somme de 367,14 €, outre la somme de 36,71 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Monsieur [P] conclut qu'il appartiendra à l'employeur de justifier de l'avoir convoqué auprès des services de la médecine du travail afin de vérifier son aptitude ou non à occuper son poste, d'autant que ses fonctions étaient polyvalentes et par nature pénibles compte tenu des activités et des horaires exécutés.
La SARL JDG ne réplique pas à cette demande.
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Le manquement n'est pas discuté par l'employeur qui, par ailleurs, ne justifie pas que Monsieur [P] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche. Ce manquement a causé un préjudice au salarié lequel n'a pas été en mesure de faire vérifier la compatibilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d'obtenir les adaptations de son poste de travail. Il convient de lui accorder 250 € de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
Monsieur [P] invoque les heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées, les retenues injustifiées sur son salaire, une dégradation de ses conditions de travail qui a été la cause d'un arrêt de travail le 8 avril 2018 et le refus par l'employeur de lui délivrer une attestation destinée à la CPAM.
Il a été jugé que Monsieur [P] n'avait pas réalisé les heures supplémentaires qu'il réclamait. Si l'employeur a opéré des retenues injustifiées sur les salaires, Monsieur [P] en a obtenu le paiement et ne démontre pas l'existence d'un préjudice supplémentaire résultant de ce manquement.
De plus, Monsieur [P] ne produit aucune pièce à l'appui de son affirmation selon laquelle ses conditions de travail se seraient dégradées. Alors qu'il verse au débat un courrier qu'il a rédigé, le 28 mai 2018, pour contester le motif de son licenciement et constater que l'employeur ne lui délivre pas l'attestation de salaire destinée à la CPAM, la SARL JDG produit le justificatif de la transmission de l'attestation de salaire à la CPAM (pièce 11).
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SARL JDG verse :
- l'attestation de Madame [X] [M], salariée et fille de la gérante, qui indique : (sic) 'le mardi 10 avril 2018, j'étais en train de faire la mise en place de la salle quand j'ai entendu Madame [M] [S] qui lui demander de lui restituer la barette de drogue qu'il était tranquillement en train de se rouler dans la cuisine du restaurant.
A plusieurs reprises, j'ai vu que Monsieur [P] [C] ne voulait pas lui donner il est devenu blanc, mal à l'aise jusqu'à la lui remettre. C'est à ce moment là qu'il s'est approché de Mme [M] [S] l'a prise très violemment par le bras en la menaçant devant tout le personnel témoin ce jour là'.
- l'attestation de Monsieur [E], salarié, qui 'atteste sur l'honneur avoir assisté à la scène entre [C] [P] et [S] [M] le 10/04/18 dans la matinée. Effectivement ce même [C] [P] a été surpris par Mme [M] en train de 'rouler' un joint de drogue au sein de l'établissement (la cuisine), Mme [M] lui a donc demandé de lui donner la drogue qu'il s'apprêtait à consommer. Il a refusé à plusieurs reprises avant de s'exécute, se rapprochant de Mme [M] et en lui empoignant violemment le bras. Devant la gravité des faits, elle lui a demandé de quitter l'établissement' (pièce 15).
- une main courante déposée le 24 avril 2018 par Madame [M] dans laquelle elle dénonce des faits de menaces de la part de Monsieur [P] et de son père depuis l'engagement de la procédure de licenciement.
- la lettre de convocation à l' entretien préalable et la mise à pied conservatoire du 10 avril 2018 de Monsieur [P].
Monsieur [P] conteste les motifs de son licenciement. Il fait valoir que les griefs invoqués ne reposent sur aucun fondement ni élément matériellement vérifiable ; que la preuve du prétendu non respect répété des consignes de travail n'est pas rapportée d'autant qu'il n'a aucun passé disciplinaire ; qu'à la date des prétendus faits fautifs, soit le 10 avril 2018, il était en période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ; que la lettre de licenciement ne répond manifestement pas aux exigences de motivation du fait de l'imprécision chronique des prétendus faits reprochés ; que la gérante à simplement déposé une main courante le 24 avril 2018, soit plus de 14 jours après la prétendue agression dont elle aurait été victime, qui ne fait pas mention du fait qu'il lui aurait attrapé le bras fortement ; qu'aucun document médical n'a été déposé au soutien de la main courante de la gérante ; que les prétendus griefs qui lui sont reprochés sont en totale contradiction avec ses états de service, l'exécution de ses importantes heures de travail et l'absence de tout antécédent disciplinaire ; que les attestations produites par l'employeur ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile - donc sont irrecevables -, émanent de la fille de la gérante et sont de pure complaisance ; que Monsieur [E] atteste ne pas avoir rédigé l'attestation produite par l'employeur lequel n'hésite donc pas à verser aux débats un faux témoignage.
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La main courante, déposée par la gérante de la SARL JDG, le 24 avril 2018, ne concerne pas les faits qui ont fondé le licenciement.
L'attestation de Madame [X] [M], si elle répond aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, ne présente pas de garanties d'objectivité et d'impartialité puisque son auteur est la fille de la gérante de la SARL JDG. Cette attestation ne peut donc être retenue comme élément probant des faits reprochés à Monsieur [P].
Monsieur [P] produit l'attestation de Monsieur [E] qui indique : 'déclare avoir pris connaissance de l'attestation faite en mon nom pièce n°15 opposant Monsieur [P] [C] et Mme [M] [S]. Certifie ne pas avoir écrit ou signé cette attestation (pièce 15). Je me dégage donc de toutes responsabilités'. La cour constate en effet que l'écriture de l'attestation produite par la SARL JDG est très différente de celle de l'attestation produite par Monsieur [P]. Il en résulte que, compte tenu de la seconde attestation de Monsieur [E], l'attestation produite par la SARL JDG, au nom de Monsieur [E], ne peut être davantage retenue comme élément probant des faits reprochés à Monsieur [P].
Enfin, les éléments produits n'établissent pas le grief d'un non respect réitéré par le salarié des consignes de travail données par l'employeur.
Dans ces conditions, la SARL JDG échoue dans sa charge probatoire et il convient de dire que le licenciement de Monsieur [P] est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d'accorder à Monsieur [P] la somme de 1.672 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 167 € au titre des congés payés afférents et la somme de 418 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, sommes non discutées par l'employeur.
Il sera également alloué à Monsieur [P] la somme de 92,78 € au titre du reliquat de l'indemnité de congés payés (selon le bulletin de salaire d'avril, il restait 17.50 jours à prendre, soit 66.88 x 17.5 = 1.170,40 €, Monsieur [P] ayant été payé de la somme de 1.077,62 €), somme non discutée par l'employeur.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, en considération du nombre de salariés employés par la SARL JDG (six), compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (19 ans), de son ancienneté (11 mois ), de sa qualification, de sa rémunération ( 1.672 € ), des circonstances de la rupture et de l'absence de pièces justifiant de sa situation professionnelle après la rupture du contrat de travail, il sera accordé à Monsieur [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 900 €.
Il convient d'accorder à Monsieur [P] la somme de 1.037 € au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire et la somme de 103 € au titre des congés payés afférents.
La remise d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SARL JDG n'étant versé au débat.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement
Monsieur [P] soutient qu'il appartiendra à l'employeur de justifier de la régularité de la procédure en ce qui concerne notamment le strict respect du délai de cinq jours entre la date de convocation et l'entretien lui-même, alors que l'accusé de réception produit est illisible. De plus, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas l'adresse de la mairie du domicile du salarié auprès de laquelle ce dernier aurait pu consulter la liste des conseillers du salarié qui auraient pu l'assister. Monsieur [P] invoque un préjudice évident puisque celui-ci n'a manifestement pas pu se faire assister lors de l'entretien préalable.
La SARL JDG réplique que Monsieur [P] ne fait pas la démonstration d'un quelconque préjudice qui résulterait de ces irrégularités.
*
S'il ressort de l'examen du recommandé avec avis de réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable que la date de présentation de la lettre n'y est pas indiquée et si la lettre ne comporte pas l'adresse de la mairie du domicile de Monsieur [P], ce dernier, qui fait état d'un préjudice évident, ne démontre pas ni ne justifie d'un tel préjudice. La demande sera donc rejetée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 29 septembre 2018. Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SARL JDG à payer à Monsieur [P] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SARL JDG, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, ayant rejeté les demandes au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, du rappel de salaire pour retenues sur salaire, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de la délivrance des documents de rupture, des intérêts et sauf en sa disposition ayant accordé des dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL JDG à payer à Monsieur [C] [P] les sommes de :
- 1.037 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
- 103 € au titre des congés payés afférents,
- 367,14 € à titre de rappel de salaire pour retenues injustifiées,
- 36,71 € au titre des congés payés afférents,
- 900 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.672 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 167 € au titre des congés payés afférents,
- 418 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 92,78 € au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 250 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Déboute Monsieur [C] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2018 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
Condamne la SARL JDG à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL JDG aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction