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Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-40.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.572

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 décembre 2007), que M. X..., employé par Electricité de France depuis 1990, a engagé une action prud'homale à l'encontre de la société EDF unité énergie Loire pour obtenir des rappels de salaires ; qu'un arrêt a été rendu par la cour d'appel d'Orléans le 22 mars 2000 ; que le 28 décembre 2004 le salarié a engagé une action contre la société EDF transport électricité Ouest Get Anjou ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-1 du code du travail, devenu l'article R. 1452-6, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que lorsque les demandes successives ne sont pas dirigées contre les mêmes parties, il ne peut être opposé au salarié le principe de l'unicité de l'instance ; que pour déclarer les demandes du salarié irrecevables, la cour d'appel a affirmé qu'il y avait identité des parties et du contrat de travail, et que le salarié avait la possibilité de formuler une nouvelle demande avant la clôture des débats devant la cour d'appel d'Orléans ; qu'en se déterminant ainsi, bien que la première demande introduite par le salarié en 1998, ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 23 mars 2000, était dirigée contre la société EDF unité énergie Loire, et que la seconde demande, introduite en 2004, était dirigée contre la société EDF transports électricité Ouest Get Anjou, le salarié, par application de la directive 96 / 92 / CE, ayant changé d'employeur, de sorte que les demandes successives n'étant pas dirigées contre les mêmes parties, il ne pouvait lui être opposé le principe de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail (ancien article R. 516-1) ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la première demande introduite en 1998 était dirigée contre EDF unité énergie Loire, et que la nouvelle demande introduite en 2004 par M. X... contre la société EDF transport électricité Ouest Get Anjou tendait à faire reconnaître que la modification des structures au sein d'EDF ayant pris effet au 1er janvier 2000 afin de séparer l'activité de production et l'activité de transport d'électricité au sein d'unités régionales de transport (URT) et son affectation à l'établissement Get Anjou de Saumur au sein de l'URT de Saumur étaient intervenues irrégulièrement sans consultation des institutions représentatives par EDF ; qu'ayant fait ressortir que les parties étaient les mêmes et que les causes du second litige étaient connues lors de la clôture des débats devant la cour d'appel le 13 janvier 2000, elle a exactement décidé que ses demandes étaient irrecevables ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré les demandes du salarié irrecevables ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées qu'à la date du 1er janvier 2000, un litige opposait le salarié à EDF, alors à hauteur de la Cour d'appel d'ORLEANS. Dans le présent litige, Monsieur Y... Y... soutient que dans le cadre de la modification de structure ayant pris effet au 1er janvier 2000, EDF n'a pas respecté les notes n° 70-48 et 70-49 et qu'il n'a plus de contrat valide avec les Etablissements EDF TEO à compter du 1er janvier 2000. Il résulte de l'article R. 516-1 du Code du Travail que toutes les demandes résultant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Il résulte par ailleurs de l'article R. 516-2 du Code du Travail que les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel. Dans la situation d'espèce, il y a identité des parties et du contrat de travail. Il résulte de la jurisprudence que le principe de l'unicité de l'instance est opposable dès lors que les demandes successives concernent le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la Cour d'appel en sorte que le salarié avait la possibilité de former une demande nouvelle en appel. La réforme de structure ayant pris effet au 1er janvier 2000 et le salarié soutenant ne plus avoir de contrat de travail valide depuis cette date en raison de défauts de consultations préalables de différents organismes, le salarié pouvait soumettre les nouveaux développements du litige à la Chambre sociale de la Cour d'appel avant la clôture des débats (audience de la Chambre sociale du 13. 01. 2000). Il s'en suit que les demandes actuelles sont irrecevables par application de l'article R. 516-1 du Code du travail » ; ALORS QU'aux termes de l'ancien article R. 516-1 du Code du travail, devenu l'article R. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; que lorsque les demandes successives ne sont pas dirigées contre les mêmes parties, il ne peut être opposé au salarié le principe de l'unicité de l'instance ; que pour déclarer les demandes du salarié irrecevables, la Cour d'appel a affirmé qu'il y avait identité des parties et du contrat de travail, et que le salarié avait la possibilité de formuler une nouvelle demande avant la clôture des débats devant la Cour d'appel d'ORLEANS ; qu'en se déterminant ainsi, bien que la première demande introduite par le salarié en 1998, ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS du 23 mars 2000, était dirigée contre la société EDF UNITE ENERGIE LOIRE, et que la second demande, introduite en 2004, était dirigée contre la société EDF TRANSPORTS ELECTRICITE OUEST GET ANJOU, le salarié, par application de la directive 96 / 92 / CE, ayant changé d'employeur, de sorte que les demandes successives n'étant pas dirigées contre les mêmes parties, il ne pouvait lui être opposé le principe de l'unicité de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail (ancien article R. 516-1).

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Cour de cassation 2009-06-24 | Jurisprudence Berlioz