Cour de cassation, 10 juillet 1995. 92-19.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.378
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de la législation et de la réglementation relative aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en juin 1980, donné son accord à l'octroi à la Société d'économie mixte Etoile (la SEM) d'un prêt consenti par le Comptoir des entrepreneurs en vue de l'édification d'un ensemble de logements ; que, le 23 février 1982, la SEM a passé avec les époux X... un compromis de vente portant sur l'un des appartements auquel correspondait une fraction du prêt du Comptoir des entrepreneurs, lequel, le 6 octobre 1982, informait la SEM de l'octroi du prêt correspondant au lot et d'une assurance de groupe décès-invalidité au bénéfice de M. Pierre X..., qui prenait possession de l'appartement le lendemain ; que, le 22 octobre 1982, le notaire chargé d'établir l'acte authentique informait les époux X... que cet acte était prêt ; que, cependant, cet acte n'était pas signé en raison d'un accident survenu à M. Pierre X... le 5 novembre 1982 ; que le Comptoir des entrepreneurs faisait alors savoir que l'assurance évoquée dans la lettre du 6 octobre 1982 n'était pas entrée en vigueur, faute de passation de l'acte authentique, et proposait à M. X... de contracter une nouvelle assurance excluant les conséquences de l'accident ; que l'acte était passé le 3 juin 1983, mais qu'ultérieurement les époux X..., imputant à faute au Comptoir des entrepreneurs de les avoir induits en erreur sur la non-application de l'assurance convenue le 6 octobre 1982, l'ont assigné en réparation de leur préjudice résultant du défaut de prise en charge par l'assurance des échéances de remboursement de leur prêt ; que, pour débouter les époux X... de leur demande, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions, dont l'application n'était invoquée par aucune des parties, de l'article 7, 1°, b d'un extrait du contrat d'assurance de groupe du 26 juin 1981 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat d'assurance, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
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