Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/14565
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/14565
Date de décision :
21 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/14565
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNMN
N° MINUTE : 8
Assignation du :
29 Novembre 2022
contradictoire
Expertise :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Décembre 2023
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Maître André JACQUIN de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0428
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DUBOIS ET CIE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0497
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Pauline LESTERLIN, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 19 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2003, Monsieur [S] [K], Madame [B] [T] née [E], Madame [W] [G] née [E] et Madame [C] [N] née [E], aux droit desquels vient la société [Adresse 14], ont donné à bail en renouvellement des locaux commerciaux à la société DUBOIS ET CIE dépendant d’un immeuble sis [Adresse 7] [Localité 12] pour une durée de neuf années entière et consécutives à compter du 1er janvier 2002, pour y exercer une activité exclusive de « vente de tous objets d’antiquité, curiosités, objets d’art et articles d’orfèvrerie. »
Par avenant du 21 octobre 2013, les parties ont consenti au renouvellement du bail à compter du 1er avril 2012 pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 110.928,00 € hors taxes hors charges. L’assiette du bail a été modifiée en excluant la chambre de service du 5ème étage de l’immeuble.
Par acte d’huissier du 4 avril 2019, la société [Adresse 14] a signifié un congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction à la société DUBOIS ET CIE à effet du 31 mars 2021.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2022, la société DUBOIS ET CIE a assigné la SCI [Adresse 14] devant le Tribunal judiciaire de Paris, et demande à titre principal la condamnation de celle-ci à payer la somme de 9.023.500 € au titre d’indemnité d’éviction et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2022, la SCI [Adresse 14] a notifié à la société DUBOIS ET CIE sa volonté d’exercer son droit de repentir sur le fondement de l’article L.158-58 du code de commerce, et accepte le principe du renouvellement du bail.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2022, la société DUBOIS ET CIE à assigner la SCI [Adresse 14] devant le Tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L.145-28 du code de commerce, aux fins de :
« FIXER l’indemnité d’occupation annuelle due par la société DUBOIS ET CIE à la société [Adresse 14] à compter du 1er avril 2021 jusqu’au 18 octobre 2022 inclus, à la somme de 624.000,00€ (SIX CENT VINGT QUATRE MILLE EUROS), majorée des charges, taxes et de la TVA applicable au taux en vigueur,
CONDAMNER la société DUBOIS ET CIE au paiement de ladite indemnité d’occupation majorée des charges, taxes et de la TVA applicable au taux en vigueur,
DIRE ET JUGER que ladite indemnité d’occupation portera intérêts au taux légal à compter de chaque échéance avec anatocisme,
CONDAMNER la société DUBOIS ET CIE à payer à la société [Adresse 14] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société DUBOIS ET CIE aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la SCI [Adresse 14] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article L.145-28 du code de commerce, de :
« RECEVOIR la société [Adresse 14] en son incident et l’y déclarer bien fondée,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame Monsieur le Juge de la mise en état avec mission de :
-se rendre sur place pour visiter les lieux,
-se faire remettre toutes pièces et tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
-fournir au tribunal tous les éléments permettant la fixation de l’indemnité d’occupation due à la société [Adresse 14] à compter de la date d’effet du refus de renouvellement, soit le 1er avril 2021, conformément aux dispositions de l’article L.145-28 du Code de commerce.
JUGER que l’expert judiciaire devra diffuser une note de synthèse préalablement au dépôt de son rapport définitif.
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RESERVER les dépens de l’incident. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la société DUBOIS ET CIE demande au juge de la mise en état de :
« -JUGER la société DUBOIS ET CIE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE PRINCIPAL
-PRECISER que l’indemnité d’occupation devant être déterminée par l’Expert désigné correspond à la période allant du 1er avril 2021 au 18 octobre 2022 ;
-RESERVER les dépens et les frais d’article 700 du code de procédure civile. »
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les dispositions de l'article L.145-28 du code de commerce s'appliquent à l'indemnité d'occupation due par le preneur initialement évincé, en contrepartie de son maintien dans les lieux entre l'expiration du bail par l'effet du congé et la notification à lui faite de l'exercice du droit de repentir.
Cette indemnité d'occupation est, dès lors, fixée à la valeur locative déterminée selon les règles énoncées par l'article L.145-33 pour la fixation du montant des loyers des baux renouvelés ou révisés et corrigée de tous éléments d'appréciation en ce compris la précarité susceptible d'avoir affecté les conditions d'exploitation du fonds de commerce pendant la période de maintien dans les lieux
Selon l’article L.145-33 du même code, la valeur locative doit être fixée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité, et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Pour chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation dont le locataire est redevable, en l’absence d’éléments suffisants d’appréciation, et au vu de l’accord des parties, il y a lieu de recourir à une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-après et aux frais avancés de la bailleresse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Vu l’exercice du droit de repentir exercé le 19 octobre 2022 par la SCI [Adresse 14] acceptant le renouvellement du bail avec la société DUBOIS ET CIE ;
Ordonne une mesure d’expertise pour déterminer le montant de l’indemnité d’occupation et commet en qualité d’expert :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
[XXXXXXXX03]
email : [Courriel 11]
avec mission :
*de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux occupés sis [Adresse 7] [Localité 12] les décrire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant :
- de déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus, pendant la période de maintien dans les lieux, écoulée entre le 1er avril 2019, date d’effet du congé sans offre de renouvellement, et le 18 octobre 2022, le nouveau bail ayant pris effet le 19 octobre 2022 par l’exercice du droit de repentir,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 01.07.2024 ,
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la SCI [Adresse 14] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 01.02.2024 , inclus, avec une copie de la présente décision,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 07.03.2024 pour vérification du versement de la consignation,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Réserve les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 21 Décembre 2023.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Pauline LESTERLIN
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 5],
[Localité 9]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX010] / BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
- à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique