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Tribunal Administratif de Lyon, 08 décembre 2022. 2206980

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206980

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, ainsi que de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours, en se présentant deux fois par semaine au commissariat de police de Firminy durant toute la durée de l'assignation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête, en soutenant que les conclusions dirigées contre les arrêtés des 22 juin 2022 et 13 septembre 2022 sont tardives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 751-1 et L. 753-1 du même code. " L'article R. 776-4 du même code dispose : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification par voie administrative. " 4. Il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que l'arrêté du 22 juin 2022, par lequel la préfète de la Loire a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination, qui comprenait la mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie administrative le même jour au requérant. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cet acte de la requête, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 septembre 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables. 5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté assignant à résidence M. B, qui comprenait également la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 13 septembre 2022 à 11 h 10. Sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal, par l'application Télérecours citoyen, que le 15 septembre à 11 h53, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté sont également tardives. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, et qu'elle doit pour ce motif être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 8 décembre 2022. Le président, T. Besse La République mande et ordonne au préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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