Texte intégral
N° RG 21/03221 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3J5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00283
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 19 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
Chez M. [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [P] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 21 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre du 25 juillet 2019 adressée à M. [R] [I] (décédé le 27 décembre 2018), le directeur de l'URSSAF de [Localité 3] a notifié sa décision de rejeter sa demande du 24 juillet 2019 tendant à l'octroi de délais de paiement de la dette réclamée au titre de son activité, cette demande étant irrecevable.
Contestant cette décision, M. [O] [I], par requête à en-tête « succession [I] [R] ' café bar restaurat « le Rétro » - [I] [O] » a saisi le tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 19 juillet 2021 a :
- rejeté le recours formé par la succession de M. [I] à l'encontre de la décision prise par le directeur de l'URSSAF de refus d'octroi de délais de paiement,
- condamné la succession de M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 4 août 2021, M. [O] [I] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [I] n'était ni comparant ni représenté à l'audience. Le greffe de la cour a reçu le 22 septembre 2023 un courrier de son avocat contenant ses conclusions et pièces, accompagnées d'une lettre évoquant le fait qu'il ne pouvait être présent à l'audience du 21 septembre 2023, étant retenu par ailleurs.
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 15 juin 2023), l'URSSAF de [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, en cas d'absence de l'appelant sans motif légitime, l'intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, orale, soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et L. 142-9 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que les parties sont tenues de comparaître à l'audience des débats pour saisir la cour de leurs moyens d'appel.
En l'espèce, l'appelant, avisé par le biais de la convocation adressée le 9 mai 2023 à son avocat par le biais du RPVA, qui avait donc connaissance de la date d'audience, n'a pas comparu lors de celle-ci pour soutenir son appel, et cela sans justifier d'un motif légitime au sens de l'article 468 précité. Par ailleurs, l'intimée demande une décision sur le fond, à savoir la confirmation de la décision de première instance.
En l'absence de comparution de l'appelant, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée, de sorte que le jugement est confirmé.
Au regard de cette décision, M. [O] [I] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le tribunal judiciaire du Havre,
Et y ajoutant,
Condamne M. [O] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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