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Cour de cassation, 19 août 1997. 95-82.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.599

Date de décision :

19 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 16 février 1995, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infraction au Code de la construction et de l'habitation, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêt attaqué constate la présence du représentant du ministère public à l'audience des débats ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après la liquidation judiciaire de la SARL Socopeg, ayant pour objet la construction de maisons individuelles, dont il était le gérant, Michel-Pierre X... a été déclaré coupable d'avoir perçu de maîtres d'ouvrage des versements anticipés par rapport à l'état d'avancement des travaux, en infraction avec les dispositions de l'article L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, saisie des seules réparations civiles, la cour d'appel a condamné le prévenu à payer aux parties civiles, en réparation du préjudice découlant du délit de perception anticipée de fonds, une somme égale au montant du trop-perçu, ainsi que des indemnités pour préjudice complémentaire ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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