Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 07/12/2023
N° de MINUTE : 23/1042
N° RG 23/00739 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYFU
Jugement (N° 11-22-0067) rendu le 03 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [R] [M]
née le 28 Novembre 1966 à [Localité 12]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Voisin, avocat au barreau de Douai
INTIMÉES
[5] venant aux droits de la [7]
[Adresse 3]
Représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes
SA [9] chez [13]
[Adresse 1]
Trésorerie [Localité 17]
[Adresse 14]
Société [10]
[Adresse 15]
SIP [Localité 18]
[Adresse 14]
Société [11] Service Client
[Adresse 16]
Société [4] chez [13]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 11 Octobre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 février 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 14 février 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 octobre 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 26 octobre 2021, Mme [R] [M] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 22 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [M], a déclaré sa demande recevable.
Le 25 mai 2022, après examen de la situation de Mme [M] dont les dettes ont été évaluées à 122 231,68 euros, les ressources mensuelles à 1452 euros et les charges mensuelles à 901 euros, la commission qui a déterminé une capacité de remboursement de 551 euros et un maximum légal de remboursement de 250,19 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 250,19 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances hors immobilier sur une durée maximum de 63 mois, au taux de 0,76 %, afin d'éviter la vente du bien immobilier de la débitrice constituant sa résidence principale.
Ces mesures imposées ont été contestées par la [5], s'opposant à l'exclusion de sa créance par la commission au motif erroné que les échéances contractuelles du prêt immobilier étaient prises en charge dans leur intégralité par l'assurance et faisant valoir que Mme [M] n'avait pas signalé à la commission avoir perçu la somme de 10 482,37 euros le 1er mars 2022.
À l'audience du 12 décembre 2022, Mme [M], représentée par avocat, s'est opposée, d'une part, à la déchéance de la procédure de surendettement, arguant de sa bonne foi. Elle a exposé et fait valoir qu'elle avait perçu un héritage après le dépôt de sa demande de surendettement et qu'elle en avait fait donation à ses enfants. Elle a rappelé que la bonne foi était présumée et qu'il incombait au créancier qui invoquait la mauvaise foi de la prouver et qu'en l'occurrence l'argument développé par la [5] ne suffisait pas à établir sa mauvaise foi. Elle a ajouté qu'elle avait fait preuve de transparence tout au long de la procédure en fournissant l'intégralité de l'état de son endettement auprès de la commission ainsi qu'auprès de la juridiction. Elle a considéré, d'autre part, que l'exclusion de la créance de la [5] des mesures imposées par la commission était bien fondée dans la mesure où elle bénéficiait de l'assurance emprunteur auprès de la [10] en garantie du prêt immobilier au regard de son état de santé et que les mensualités dudit prêt étaient prises en charge par l'assurance.
La [5], venant aux droits de la [6], représentée par avocat, a réitéré sa contestation et a conclu à l'irrecevabilité de Mme [M] au bénéfice de la procédure de surendettement, soulevant sa mauvaise foi. Elle a fait valoir que Mme [M] avait perçu le 1er mars 2022 un paiement de 10 482,37 euros qu'elle avait immédiatement débité à hauteur de 8000 euros, puis le 2 mars suivant un nouveau virement de 9000 euros qu'elle avait également débité le même jour, sans en informer la commission et sans procéder au règlement de ses dettes. Elle a ajouté que la débitrice avait sollicité la mise en jeu de l'assurance emprunteur à une période où elle s'abstenait du remboursement du prêt immobilier du fait des moratoires successifs dont elle avait bénéficié, ce qui était révélateur de sa mauvaise foi. Subsidiairement, elle a sollicité le rééchelonnement du remboursement du prêt immobilier selon les facultés contributives de la débitrice en tenant compte de la prise en charge de l'assurance [10] qu'elle percevait directement et de subordonner les mesures de désendettement à la mise en vente de l'immeuble par Mme [M]. Elle a soutenu que contrairement à ce qu'avait retenu la commission, les mensualités du prêt n'étaient pas prises en charge en intégralité par l'assurance. Elle a indiqué que la commission avait commis deux erreurs d'appréciation, à savoir qu'en application des conditions contractuelles souscrites auprès de la [10], la prise en charge des échéances contractuelles du prêt immobilier n'était accordée que dans la limite de la perte de revenus de l'emprunteur, soit en l'occurrence à hauteur de la somme de 234,65 euros, et à la condition que ce dernier règle le montant de la mensualité du prêt, de sorte qu'il était nécessaire que sa créance au titre du solde du prêt immobilier soit incluse dans le plan de surendettement pour que la garantie d'assurance emprunteur puisse continuer d'être activée, et que par ailleurs, le montant de la prise en charge de l'assurance était versé directement sur le compte bancaire de la débitrice sans être reversé par celle-ci à l'établissement bancaire.
Par jugement en date du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré la contestation de la [5] recevable, a prononcé la déchéance de Mme [M] de la procédure de surendettement des particuliers et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement le 14 février 2023.
À l'audience du 11 octobre 2023, Mme [M], représentée par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles il s'est rapporté, a demandé à la cour, au visa de l'article L 711-1 du code de la consommation, de l'article 2274 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile d'infirmer en tous points le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 3 février 2023 et statuant à nouveau, « de confirmer la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 25 mai 2022 » et de condamner la [5] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, conclusions reprenant en substance ses moyens développés en première instance.
La [5], venant aux droits de la [7], représentée par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles il s'est rapporté, a demandé à la cour, au visa de l'article L 711-1 du code de la consommation, des articles L 733-1 et suivants et de l'article L 733-13 du code de la consommation, à titre principal, de « confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection en toutes ses dispositions, en conséquence, d'annuler les mesures imposées par la commission de surendettement », subsidiairement, de rééchelonner le remboursement du prêt immobilier selon les facultés contributives de Mme [M] en tenant compte de la prise en charge de l'assurance [10] qu'elle percevait directement, de subordonner les mesures du plan de surendettement à la mise en vente de l'immeuble, objet du prêt immobilier, par Mme [M], de condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [M] aux entiers frais et dépens de l'instance, conclusions reprenant en substance ses moyens développés en première instance.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'il sera relevé à titre liminaire que le premier juge a prononcé la déchéance de Mme [M] de la procédure de surendettement des particuliers, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de la consommation ;
Attendu qu'en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.' ;
Qu'en vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ;
Que les causes de déchéance prévues à l'article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d'interprétation stricte ; que dès lors que l'une des causes de déchéance prévues à l'article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [M] qui a bénéficié le 28 avril 2015 d'un plan provisoire de 24 mois pour permettre la vente de son bien immobilier lui appartenant en indivision avec ses enfants, puis le 17 septembre 2019 d'une suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois afin de permettre la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 12], a saisi le 26 octobre 2021 la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une nouvelle demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers qui a été déclarée recevable le 22 décembre 2021 ;
Qu'il ressort des relevés de compte bancaire de Mme [M] que, d'une part, les 1er et 2 mars 2022, soit au cours de la procédure de surendettement, cette dernière a reçu par virements sur son compte bancaire la somme totale de 19 482,37 euros, soit un virement le 1er mars 2022 de la SCP [8] d'un montant de 10 482,37 euros et un virement le 2 mars 2022 de Melle [M] [O] d'un montant de 9000 euros, et que, d'autre part, Mme [M] a effectué le 1er mars 2022 un virement d'un montant de 8000 euros sur un compte tiers et le 2 mars 2022 un second virement d'un montant de 9000 euros ;
Que Mme [M] reconnaît dans ses écritures avoir « effectivement effectué un virement à hauteur de 8000 euros et de 9000 euros le même jour à ses enfants » (cf les conclusions d'appelant visées le 11 octobre 2023 à l'audience) ;
Que c'est exactement que le premier juge relevant notamment que Mme [M] n'avait pas informé la commission de surendettement du versement de cette somme conséquente qui permettait de rembourser une partie du passif déclaré, qu'elle avait utilisé les fonds perçus sans aucune demande d'autorisation à la commission de surendettement ou au juge et qu'elle ne justifiait pas avoir disposé d'une partie de cette somme pour rembourser, même partiellement, des créanciers déclarés, a considéré que Mme [M] avait accompli, au cours de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, des actes de disposition de son patrimoine en procédant à la donation de la somme conséquente de 17 000 euros, sans autorisation de la commission de surendettement ou du juge et au détriment de ses créanciers déclarés qui auraient dû être désintéressés en priorité, et que Mme [M], outre qu'elle était avertie par la décision de recevabilité du 22 décembre 2021 de sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers qu'elle ne devait pas procéder à des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine et qu'elle pouvait faire toute demande utile à la commission, ne pouvait opposer son ignorance de la sanction encourue en cas d'actes de disposition de son patrimoine durant la procédure de surendettement, dès lors que la loi n'exigeait pas, pour le prononcé de la déchéance, que le débiteur ait été préalablement informé du risque encouru ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [M] qui avait utilisé une grande partie de l'héritage perçu en cours de procédure à des fins personnelles (donation à ses enfants), sans demander aucune autorisation au juge ou à la commission de surendettement et en fraude des droits des créanciers déclarés, devait être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, en application de l'article L 761-1 du code de la consommation, et que cette dernière arguait en vain de sa bonne foi puisque dès lors que l'une des causes de déchéance prévues à l'article L 761-1 du code de la consommation était caractérisée, ce qui était le cas en l'espèce, Mme [M] ayant d'ailleurs reconnu avoir procédé à des actes de disposition, le juge était tenu par la loi de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de Mme [M] de la procédure de surendettement des particuliers (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, notamment des éléments nouveaux caractérisés par des efforts de paiement sérieux consentis depuis la décision de déchéance) ;
***
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
Que Mme [M], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que par ailleurs, au regard de la disproportion dans les situations économiques des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la [5] la charge de ses frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [M] et la [5], venant aux droits de la [7], de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS