Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/08299
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/08299
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 23/08299 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHRL
jonction avec RG 23/08351
( loi n° 2008-776 du
04 août 2008 de modernisation
de l'économie)
Copies délivrées le :
à :
M. [S] ccc
Mme [B] ccc
PRO SYNERGIK ccc
ENVOS LTD ccc
Me BORDESSOULE ccc
DNEF ccc
Me DI FRANCESCO : exe
JLD Nanterre ccc
ORDONNANCE
Le 17 Décembre 2024
par mise à disposition au greffe,
Nous, Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparant, représenté par Me Stephen MONTRAVERS de la SELEURL JUDIJURISOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J074 et par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me Stephen MONTRAVERS de la SELEURL JUDIJURISOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J074 et par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
La SASU PRO SYNERGIK
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Stephen MONTRAVERS de la SELEURL JUDIJURISOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J074 et par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
La société ENVOS LTD
[Adresse 11]
[Localité 13]
[Localité 7] ROYAUME UNI
représentée par Me Stephen MONTRAVERS de la SELEURL JUDIJURISOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J074 et par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
DEMANDEURS
ET
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0137
DEFENDEUR
A l'audience publique du 22 octobre 2024 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère, assistée de [X] [L], Greffière stagiaire en pre-affectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
***
Par requête présentée le 16 novembre 2023, la Direction nationale des enquêtes fiscales (la DNEF), sollicitant la mise en oeuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la société de droit britannique Envos Ltd, a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, l'autorisation de procéder à une mesure de visite domiciliaire dans les locaux et dépendances sis :
- [Adresse 4] [Localité 12], présumés être occupés par M. [V] [S] et/ou [Y] [W] et/ou la société de droit britannique Envos Ltd ;
- [Adresse 6] [Localité 8] présumés être occupés par la SASU Prosynergik et/ou GIE des Courtiers en Electricité et Gaz et/ou la société MWPI et/ou la société de droit britannique Envos Ltd.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à cette requête par une ordonnance du 24 novembre 2023.
Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées le 30 novembre 2023 dans les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 12] et par une déclaration datée du 14 décembre suivant et reçue au greffe le jour même, M. [V] [S], Mme [T] [B], la société Prosynergik et la société Envos Ltd ont formé un recours contre ces opérations, recours enregistré sous le n° RG 23/08351.
Le même jour, ces mêmes personnes physiques et morales ont formé un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, appel enregistré sous le n° RG 23/08299.
Les affaires ont été appelées à l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle M. [V] [S], Mme [T] [B], la société Prosynergik et la société Envos Ltd ont développé leurs conclusions remises par RPVA le 23 septembre 2024 et également à l'audience, conclusions auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés et aux termes desquelles ils demandent à la juridiction du premier président de dire et juger infondé le recours à une autorisation de visite domiciliaire à leur encontre et prononcer l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 24 novembre 2023 et sa mise en 'uvre par procès-verbal du 30 novembre 2023 et tous autres actes subséquents.
Le Directeur général des finances publiques, développant les termes de ses conclusions remises à l'audience, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
- confirmer l'ordonnances du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 24 novembre 2023 ;
- rejeter toutes demandes ;
- condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Il est précisé que cette indication des prétentions est expurgée de ce qui, dans le dispositif des écritures de M. [V] [S], Mme [T] [B] et des sociétés Prosynergik et Envos Ltd, ne constitue pas des demandes mais des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la procédure
Il convient, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de l'appel enregistré sous les n° RG 23/08299 avec le recours enregistré sous le n° RG 23/08351, sous ce premier numéro de rôle.
* sur l'appel
Selon, l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser l'administration des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. [']
La visite domiciliaire, telle que prévue à cet article suppose que soient caractérisées des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires par l'effet de l'un des agissements mentionnés à cet article.
Ainsi, l'administration n'est tenue de justifier que de simples présomptions et non pas du fait qu'il serait avéré que le contribuable visé par la mesure de visite domiciliaire se soustrait de manière effective à l'établissement ou au paiement des impôts précités. À cet égard, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, non plus qu'à la juridiction de céans dans le cadre du présent appel, de caractériser la fraude évoquée, la mesure de visite domiciliaire étant précisément destinée à rapporter les éléments probatoires à cet égard.
Il n'y a pas lieu, dans la présente ordonnance, de reprendre les éléments factuels qui ont été retenus par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance et qui ne sont pas contestés par les appelants. Aussi n'y a-t-il lieu que de reprendre point par point les différentes critiques qui sont formulées par les appelants.
- sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation de suspicion de fraude à l'encontre de M. [S], Mme [B] ou la société Prosynergik
Les présomptions de fraude présentées par la DNEF dans sa requête ne visent que la société Envos Ltd. Si les autres parties sont évoquées dans l'ordonnance c'est en raison de leur implication dans le fonctionnement de cette société qui justifie qu'ils seraient susceptibles de détenir dans les locaux qu'ils occupent des documents et/ou supports relatifs à la fraude présumée. En effet, M. [S] est le représentant légal et unique associé de la société Envos Ltd et Mme [B] en a été la directrice et unique associée du 8 juin 2021 au 3 mars 2022. De même, M. [S] est le dirigeant et l'associé unique de la SASU Prosynergik, étant rappelé qu'il a été retenu dans l'ordonnance que la société Envos Ltd était suspectée d'utiliser les moyens de communication et la marque de cette société pour l'exercice de son activité de courtage en énergie sur le territoire national.
Aussi ce moyen ne peut qu'être écarté.
- sur le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de visite domiciliaire en ce que l'administration pouvait recourir à d'autres procédures
Aucun texte n'impose à l'administration de recourir à d'autres modes de preuve ou à d'autres procédures en sorte que c'est de manière non fondée que les appelants font valoir qu'aucune demande préalable n'avait été adressée à M. [S].
Le moyen tiré de ce que l'administration fiscale a obtenu du juge de l'exécution de Nanterre, par ordonnance du 29 novembre 2023, l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Gazelenergie solutions à l'encontre de la société Envos Ltd afin de garantir le recouvrement de sa créance évaluée à 582 995 euros est dénué de pertinence, la contestation d'une telle mesure relevant de la compétence du juge de l'exécution et non pas du premier président saisi dans le cadre d'un appel contre une ordonnance autorisant une visite domiciliaire.
L'absence de rectification en matière de TVA à l'issue de la procédure de vérification de comptabilité dont la société Envos Ltd a été l'objet est également un moyen inopérant, les présomptions de fraude s'appréciant à la date de la requête présentée devant le juge des libertés et de la détention ; il a été retenu par le juge des libertés et de la détention, en l'état des éléments de faits non discutés par les appelants, des présomptions de fraude à l'égard de la société Envos Ltd qui se serait soustraite au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires.
Il convient enfin de rappeler que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi. (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
Aussi ce moyen ne peut qu'être écarté.
Le juge des libertés et de la détention, à partir des éléments factuels qui lui ont été soumis, a justement retenu qu'il pouvait être présumé que la société Envos Ltd aurait exercé en France une activité d'intermédiaire du commerce notamment dans les domaines de l'énergie sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi aurait omis de passer les écritures comptables correspondantes et se serait soustraite à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires.
Compte tenu des présomptions de fraude ainsi mises en évidence, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu'elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements.
C'est donc à bon droit que le juges des libertés et de la détention a fait droit à la requête de la DNEF. L'ordonnance est par conséquent confirmée.
* sur le recours
Aucun moyen spécifique n'est développé au soutien du recours formé à l'encontre du procès-verbal de visite et de saisie du 30 novembre 2023 en sorte qu'il ne peut qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 23/08299 et avec le recours enregistré sous le n° RG 23/08351, sous ce premier numéro de rôle ;
Confirme l'ordonnance rendue le 24 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Rejette le recours formé par M. [V] [S], Mme [T] [B], la société Prosynergik et la société Envos Ltd ;
Condamne M. [V] [S], Mme [T] [B], la société Prosynergik et la société Envos Ltd aux dépens;
Condamne M. [V] [S], Mme [T] [B], la société Prosynergik et la société Envos Ltd à payer à M. le Directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
La Greffière, La Conseillère,
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