Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/05804

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05804

Date de décision :

27 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION MINUTE : 24/ 2017 Appel des causes le 27 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05804 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CPP Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [O] [X], interprète en langue russe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [K] [U] de nationalité Russe né le 27 Octobre 1987 à [Localité 4] (RUSSIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 décembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 23 décembre 2024 à 16h07 . Par requête du 26 Décembre 2024 reçue au greffe à 10h18, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de Boulogne-sur-Mer, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Avant la garde à vue, j’habitais à [Localité 1]. Me Agnès COURSELLE entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites : L’adresse à [Localité 3] est une adresse où Monsieur pourrait être assigné à résidence. Il est propriétaire de ce logement et cela constitue une garantie de représentation. S – Irrégularité du placement en rétention : la préfecture n’a pas démontré une quel conque irrégularité de Monsieur en France. A partir du moment où Monsieur a une carte de résidence, il peut résider dans les Etats de l’Union. L’avocate a fait un recours en annulation contre l’OQTF. Il est étonnant qu’il n’y ait pas eu d’audition préalable à sa rétention. – Manquement de la préfecture a son obligation de diligence : on doit vérifier s’il n’y a pas d’autres possibilités que la rétention; Monsieur a une autre adresse. Monsieur a fait valoir qu’il avait un appartement à [Localité 3] dans ses auditions. Il y avait des éléments connus pour décider autre chose que le placement en rétention. – garantie de représentation et absence de trouble à l’ordre public : il dispose d’un titre de séjour grec et d’un passeport en cours de validité remis à Mme [C]. Madame l’a remis aux enquêteurs qui l’a remis à la préfecture de l’Oise. A titre subsidiaire, je sollicite son assignation à résidence. Monsieur a des attaches en France. Il a son fils en France. C’est Monsieur qui subvient à l’ensemble des besoins de son fils. Monsieur a la volonté de saisir le JAF pour avoir la résidence de l’enfant. Il est propriétaire d’un appartement à [Localité 3]. Le préfet a eu communication de tous les PV d’audition et n’a pas pris en compte l’appartement de [Localité 3]. Il est en train d’ouvrir un commerce. Ce sont des éléments connus par la préfecture. C’est un panel de garantie de représentation. Il n’y a pas de risque de se soustraire à une décision d’éloignement. Vu les vidéos, c’est plutôt Monsieur qui serait victime de violences conjugales. La notion d’ordre public est une notion fourre-tout à l’heure actuelle. La menace à l’ordre public est visée mais pas démontrée par le préfet de l’Oise. Les faits ne sont pas poursuivis. La garde à vue va être levée. Le trouble à l’ordre public n’est pas démontré. La seule condamnation est une condamnation mineure. A titre principal, je sollicite la levée du placement en rétention. A titre subsidiaire, je sollicite une assignation à résidence à l’adresse de [Localité 3]. MOTIFS Sur la régularité du placement en rétention : Monsieur [U] dispose d’une carte de résident en Grèce. Toutefois, cela ne rend pas impossible la délivrance par la préfecture d’une OQTF. Le placement en rétention se fonde sur cette OQTF et apparaît donc régulier. L’argumentation relative à la possession d’une carte de résident en Grèce vise en réalité à remettre en cause le bien-fondé de l’OQTF qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le manquement de l’obligation de diligences de l’administration : La préfecture démontre avoir accompli les diligences requises. Si la réalité de l’adresse à [Localité 3] n’a pas été vérifiée, il convient de relever que lors de son audition en garde à vue, Monsieur [U] avait déclaré résider avec sa compagne à [Localité 1]. Ce moyen sera donc également rejeté. Sur les garanties de représentation et la possibilité d’assigner à résidence : Monsieur [U] a eu des déclarations évolutives tant concernant son domicile que sa situation familiale et les raisons de sa présence en France. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Par conséquent, une assignation à résidence apparaît insuffisante. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 22 janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10h32 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/05804 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CPP En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-27 | Jurisprudence Berlioz