Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [17]
C/
[13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [17]
- [13]
- Me Franck DERBISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
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N° RG 23/02377 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY3H
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [17]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme [G] [B], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Madame [R] a été salariée de la société [17] de mars 2016 à mai 2017 et mis à la disposition de la société [9] pour laquelle elle exerçait du montage de ligne.
Depuis le 1er avril 2019, Madame [K] est salariée de la société [19] en qualité de laborantine.
Elle a établi en date du 26 octobre 2020, une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau 57, « tendinite épaule droite ' gauche ».
Par courrier du 22 février 2021, la [10] a notifié à la [19] en qualité de dernier employeur, les décisions de prise en charge de ses maladies au titre des risques professionnels « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et gauche ».
Les incidences financières des maladies professionnelles de Madame [R] déclarées le 26 octobre 2020 ont été imputées sur le compte employeur 2020 de la société [17] ( 1 CCMIT 6 et un CCMIT 1).
Par courrier du 17 février 2023, la société a formé un recours gracieux afin d'obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières des maladies professionnelles de Madame [K].
Par courrier du 28 février 2023, la [13] a rejeté le recours gracieux de la société et confirmé l'imputation du sinistre sur son compte employeur.
Par acte délivré à la [12] le 22 mai 2023 pour l'audience du 19 janvier 2024 et soutenu oralement par avocat ,1a société [17] demande à la Cour de :
- RECEVOIR la Société [17] en sa demande ;
L'y dire fondée et y faisant droit ;
- DIRE et JUGER que la [13] ne rapporte pas la preuve que Madame
[J] [R] a été exposée au risque au sein de la Société [17] ;
- ORDONNER à la [12] de retirer les maladies professionnelles de Madame [J] [R] du 29/10/2018 n°[N° SIREN/SIRET 1] et [N° SIREN/SIRET 2] du compte employeur 2020 de l'établissement [18] [Localité 15] ' SIRET [N° SIREN/SIRET 5]
- ORDONNER à la [12] de recalculer les taux AT/MP concernés
- CONDAMNER la [12] aux dépens, en ce compris les frais d'assignation
Elle fait en substance valoir que la [11] ne rapporte pas la preuve de l'exposition de la salariée à son service.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 juin 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la [12] demande à la Cour de :
JUGER que la société [17] est forclose à contester le taux de cotisation 2022 ;
JUGER que la société [19] est le dernier employeur contractuel et non exposant de Madame [R] ;
JUGER que la société [17] est le seul employeur exposant de Madame [R] ;
- CONSTATER que la société [17] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Madame [R] au risque de ses maladies professionnelles déclarées le 26 octobre 2020 au sein d'autres entreprises ;
En conséquence,
CONFIRMER la décision de la [13] d'imputer sur le compte employeur de la société [17] les conséquences financières des maladies professionnelles déclarées le 26 octobre 2020 par Madame [R] ;
DEBOUTER la société [17] de l'ensemble de ses demandes contraires.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En l'espèce, le taux de cotisation AT/MP 2022 a été notifié de façon dématérialisée à la société [17] et mentionnait les voies et délais de recours (Pièces n° 3).
Le 31 décembre 2021, Madame [O] a consulté pour la première fois le taux AT/MP 2022 de la société (Pièce n°3 bis).
Dès lors, la date de réception du taux de cotisation AT/MP 2022 qui doit être retenue est celle de la première consultation de la décision, soit le 31 décembre 2021.
La société [16] avait donc jusqu'au 31 février 2022 pour contester son taux 2022 devant la [11].
Or, ce n'est que par courrier du 17 février 2023 que la société [17] a sollicité pour la première fois la rectification de ses taux de cotisation impactés par les conséquences financières des maladies professionnelles de Madame [R], en ce compris le taux 2022, soit après l'expiration des délais qui lui étaient impartis.
Dès lors que la société [17] n'a pas contesté la notification de son taux de cotisation AT/MP 2022 dans les délais impartis, la Cour ne pourra que juger que le taux 2022 est devenu définitif et partant, que le recours formé par la société tendant à la rectification de son taux de cotisation 2022 n'est plus recevable car forclos.
S'agissant de la demande de retrait des coûts litigieux, elle relève que la date de première constatation médicale a été fixée au 26 mai 2017, qu'à la date de cette première constatation Madame [R] était salariée de la société [17] depuis un an et deux mois et de ce fait la durée d'exposition au risque est remplie au sein de la société [17].
Le magistrat délégué a relevé d'office à l'audience qu'il appartient à la Cour d'examiner la demande de retrait du coût puis la demande de forclusion du taux 2022 et qu'une décision éventuelle de retrait du coût constituerait une « décision de justice ultérieure » faisant obstacle à la forclusion du taux et il a autorisé les parties à adresser sur ce point à la Cour une note en délibéré sous un mois.
La [12] a adressé à la Cour une note en délibéré en date du 8 février 2024 dans laquelle elle soutient que la demande de retrait des coûts d'une maladie est un recours contre la décision de la [11] fixant le taux des cotisations impacté par ces dépenses, qu'il ne saurait exister d'action autonome de l'employeur consistant à contester uniquement les coûts litigieux indépendamment de la contestation portant sur le taux de cotisations, que l'employeur n'est recevable à demander le retrait de son compte employeur du coût moyen d'une maladie professionnelle que s'il est recevable et non forclos à contester chacun des taux de cotisations impactés par ces coûts, que la demande de la société ayant pour objet de contester le taux de cotisations la cour devra statuer préalablement sur la fin de non-recevoir opposée à cette demande par la [11].
Par arrêt du 19 avril 2024, la cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait par la [12] des deux [14] inscrit par elle sur le compte 2020 de la section 3 de l'établissement de [Localité 15] de la société demanderesse portant le numéro de siret [XXXXXXXXXX06] au titre des coûts des maladies déclarées par Madame [R] en date du 26 octobre 2020 et ordonne le recalcul des taux de cet établissement pour les années 2023 et 2024 et, s'il y lieu aux termes de ce recalcul, la rectification de ces taux.
Et en ce qui concerne la contestation par la société demanderesse du taux 2022 de son établissement et la fin de non-recevoir opposée par la [12] à cette contestation,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18 octobre 2024 à 9 heures pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'existence relevée d'office d'une décision de justice constituée par le présent arrêt faisant obstacle à la forclusion du taux 2022.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens.
A l'audience, la société a soutenu ses écritures enregistrées par le greffe en date du 10 octobre 2024 aux termes desquelles elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir de la [11] concernant son taux 2022 au motif que l'arrêt du 19 avril 2024 est une décision de justice faisant obstacle à la forclusion du taux.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 30 septembre 2024, soutenues oralement par sa représentante la [13] demande à la cour de sursis à statuer dans l'attente du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 19 avril 2024, à titre subsidiaire d'ordonner le renvoi de l'affaire et à titre encore plus subsidiaire de déclarer le recours de la société contre son taux 2022 irrecevable.
Elle invoque pour l'essentiel les arrêts de la Cour de Cassation du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d'une disposition légale, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (par exemple 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bulletin 1987 I n° 196 ; Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-43.211, Bull. 2008, V, n 164 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.497 ; 2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.552, Bull. 2015, II, n 106 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.154 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189 ; 3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n 20-14.776 ; 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêt du 19 avril 2024 fasse l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de la [13].
Or, il résulte des arrêts de la Cour de cassation du 17 octobre 2024 dont l'un publié au bulletin (2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692 P ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.671 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.670 ) que si l'employeur est recevable à contester un coût ou solliciter son inscription au compte spécial sans devoir attendre la notification des taux impactés, il appartient au juge d'examiner en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de la forclusion d'un ou plusieurs des taux et même de rechercher si un des taux impactés a été notifié et revêt un caractère définitif.
Il résulte de la règle ainsi posée que quelle que soit l'issue d'un litige portant sur une demande de retrait d'un coût du compte employeur ou sur une demande d'inscription au compte spécial, un taux de cotisation définitif ne pourra jamais être remis en cause puisqu'il appartient à la juridiction saisie de ce litige de rechercher en premier lieu si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif et qu'est ainsi clairement condamné le raisonnement consistant pour la cour spécialement désignée à statuer en premier lieu sur la recevabilité puis, s'il y a lieu, sur le bien-fondé de la demande de retrait du coût ou d'inscription du coût au compte spécial et à statuer ensuite sur la ou les fins de non-recevoir tirées de la forclusion opposées par l'organisme à la demande accessoire de l'employeur en rectification des taux impactés en tirant d'éventuelles conséquences sur la recevabilité de ces fins de non-recevoir de la chose jugée sur le coût ou sur son inscription au compte spécial.
Compte tenu de cette solution de nature à entraîner la cassation de l'arrêt du 19 avril 2024, il apparaît d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt dans l'attente de l'issue du pourvoi déposé contre cet arrêt du 19 avril 2024.
Les dépens de la présente procédure sont réservés jusqu'à la solution du présent litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer dans l'attente du pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu en date du 19 avril 2024 par cette cour.
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente dès que sera intervenu l'arrêt de la Cour de cassation.
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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