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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01368

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01368

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Fabienne DELECROIX Copie exécutoire délivrée le : à : Me Khalil MIHOUBI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01368 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4EZX N° MINUTE : 6 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0237 DÉFENDERESSE AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0229 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 18 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01368 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4EZX EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 février 2013, M. [X] [J] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 8 avril 2013. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 13 octobre 2015, date à laquelle elle a été plaidée. Le bureau de jugement s'est déclaré en partage de voix le 22 décembre 2015, et l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur. L'audience de départage a eu lieu le 13 octobre 2016, et le jugement a été rendu le 17 novembre 2016 puis notifié aux parties le 18 novembre 2016. M. [X] [J] a interjeté appel le 23 novembre 2016 devant la cour d'appel de Versailles. La clôture a été prononcée le 15 mai 2018 et l'affaire plaidée le 26 novembre 2018. Après plusieurs prorogations, la cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 3 octobre 2019. Par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2023, M. [X] [J] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'engager la responsabilité de l'État pour dysfonctionnement du service public de la justice sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, et obtenir l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Après un renvoi à la demande de l'une ou l'autre partie, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2024. Au cours de celle-ci, M. [X] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - condamner l'agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 9800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - condamner l'agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. En défense, l'agent judiciaire de l'État, représenté par son conseil, sollicite du tribunal : - qu'il réduise la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 6450 euros ; - qu'il réduise la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 18 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande principale en dommages et intérêts Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. L'article L.111-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. Par ailleurs, en application de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Si le déni de justice correspond, selon les prévisions de l'article L.141-3 du code de l'organisation judiciaire, au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires, il englobe par extension tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. La faute lourde se définit quant à elle comme renvoyant à toute déficience caractérisée par un fait ou par une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Il est constant que le caractère raisonnable ou excessif de la durée d'une procédure s'apprécie de manière concrète au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de son déroulement, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte-tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant de sa nature même, à ce qu'il soit statué rapidement. En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que : le délai de moins de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;le délai de 30 mois entre l’audience de conciliation et l'audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 21 mois ;le délai de 2 mois entre l'audience devant le bureau de jugement et la décision de partage de voix n’est pas excessif ;le délai de 9 mois entre la décision de partage de voix et l'audience de départage est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois ;le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le jugement du juge départiteur n’est pas excessif ;le délai de 1 jour entre le jugement du juge départiteur sa notification aux parties n’est pas excessif ;le délai de 24 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 12  mois ;le délai de 10 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 6 mois compte-tenu de la période de vacations judiciaires ;étant observé qu'il n'est pas démontré que le litige présentait une complexité particulière susceptible de justifier, à un stade ou un autre, de tels délais. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 42 mois. S'agissant du préjudice moral qu'invoque M. [X] [J], il ne peut être sérieusement contesté qu'un procès est source d'inquiétude pour le justiciable dans l'attente qu'une réponse judiciaire soit apportée à une requête présentant pour lui un enjeu important, et qu'un délai d'attente prolongé induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire généré. M. [X] [J] ne fait état d'aucun élément particulier venant s'ajouter à cette inquiétude pour caractériser son préjudice moral. Partant, considération prise des éléments de la cause, et notamment de la nature du préjudice subi par le demandeur ainsi que de la durée du trouble, il convient d'indemniser le préjudice moral subi par ce dernier par l'allocation d'une somme de 6510 euros à titre de dommages et intérêts. Il convient par conséquent de condamner l'agent judiciaire de l'État à payer à M. [X] [J] la somme de 6510 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. 2. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'État qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'État sera également tenu de verser à M. [X] [J] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 800 euros. Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à M. [X] [J] la somme de 6510 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de la durée excessive du traitement de son affaire devant le conseil des prud’hommes de Nanterre puis devant la cour d'appel de Versailles, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à M. [X] [J] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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