Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07792 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 15/02575
APPELANTE
Madame [T] [C]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMÉS ET PARTIES INTERVENANTES
Madame [S] [U] épouse [A] ès qualités d'héritière de M. [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Monsieur [L] [U] ès qualités d'héritier de M. [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Monsieur [W] [K] [P]-[U], ayant-droit de M. [X] [U], lui-même ès qualités d'héritier de Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à domicile le 2 décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [C] a été engagée par Monsieur [M] [U] à compter du 8 septembre 2006 en qualité d'employée de maison.
Par courrier du 19 avril 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 avril suivant.
Par courrier du 3 mai 2014, son licenciement lui a été notifié.
Contestant la rupture de la relation de travail, Madame [C] a saisi le 3 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 juillet 2020, notifié aux parties par lettre du 23 octobre 2020, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté Madame [S] [U] [A], Monsieur [L] [U], Monsieur [X] [U] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [M] [U] de leurs demandes reconventionnelles et a laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration du 17 novembre 2020, Madame [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2023, Madame [C] demande à la cour :
-de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, fins et conclusions,
ce faisant,
-d'infirmer le jugement rendu entre les parties le 3 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, en ce qu'il a :
*débouté Madame [T] [C] de l'ensemble de ses demandes,
*laissé les dépens à la charge de la demanderesse,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les héritiers de Monsieur [U] de leurs demandes,
statuant à nouveau,
-de débouter Madame [S] [R] [U] épouse [A], Monsieur [U] [L] [T] [Z] [M] et Monsieur [W] [K] [P]- [U] ayant-droit de Monsieur [X] [U] décédé le 08/04/2021, ès qualités d'héritiers de Monsieur [M] [U], de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris au titre de leur appel incident,
-de juger que le contrat de travail de Madame [C] est réputé à temps plein, faute de contrat de travail écrit et l'employeur ne rapportant pas la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition,
subsidiairement,
-d'apprécier le temps de travail de la salariée, et retenir qu'elle effectuait 40 heures par semaine,
-de juger que le licenciement (verbal en date de l'entretien du 29 avril 2014, ou subsidiairement écrit selon courrier du 3 mai 2014 reçu le 6 mai 2014) de Madame [T] [C] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-de condamner solidairement/conjointement Madame [S] [R] [U] épouse [A], Monsieur [U] [L] [T] [Z] [M] et Monsieur [W] [K] [P]- [U] ayant-droit de Monsieur [X] [U], ès qualités d'héritiers de Monsieur [M] [U], à payer à Madame [T] [C] les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la saisine du bureau de conciliation et capitalisation :
-39 404,77 euros net comprenant 10% de congés payés de rappel de salaires au titre d'un temps plein pour la période de mai 2011 à juin 2014,
-2 063,04 euros de rappel au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,
-à déduire : la somme de 2 928,70 euros nette,
-et d'ordonner solidairement/conjointement à Madame [S] [R] [U] épouse [A], Monsieur [U] [L] [T] [Z] [M] et Monsieur [W] [K] [P]- [U] ayant-droit de Monsieur [X] [U] ès qualités d'héritiers de Monsieur [M] [U] de régulariser sans délai à compter de l'arrêt à intervenir la situation de Madame [C] auprès du CESU et des organismes sociaux notamment de sécurité sociale et de retraite en effectuant les déclarations nécessaires, en ce compris pour les chèques émis par l'employeur au titre du complément de salaire non déclaré pour une somme nette totale de 2 928,70 euros,
-et, de dire que cette régularisation devra être justifiée sans délai par la remise à la salariée d'attestations d'emploi valant bulletins de paie conformes,
en outre,
-de condamner solidairement/conjointement Madame [S] [R] [U] épouse [A], Monsieur [U] [L] [T] [Z] [M] et Monsieur [W] [K] [P]- [U] ayant-droit de Monsieur [X] [U], ès qualités d'héritiers de Monsieur [M] [U] à payer à Madame [T] [C] les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la saisine du bureau de conciliation et capitalisation :
*2 000 euros de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et notamment dans l'organisation d'une visite de reprise et respect de l'article L.1225-25 du code du travail,
*dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière (1 mois) :
à titre principal : 2 426,72 euros (sur la base d'un salaire à temps plein),
à titre subsidiaire : 1 009,17 euros (hors requalification temps plein),
*indemnité compensatrice de préavis (2 mois, à déduire les sommes perçues du 6 au 31 mai et au titre de juin 2014) :
à titre principal (sur la base d'un salaire à temps plein) : 4 853,44 euros brut, (à déduire 1 336,28 euros/31 x 25 + 918,69 euros = 1 996,33 euros brut) soit un solde dû de : 2 857,11 euros brute, + 10% au titre des congés payés : 285,71 euros,
à titre subsidiaire (hors requalification temps plein) : 2 018,34 euros brut, (à déduire 1 336,28 euros /31 x 25 + 918,69 euros = 1 996,33 euros brut), soit un solde dû de : 22,01 euros brute + 10% au titre des congés payés : 2,20 euros,
*indemnité pour licenciement abusif (12 mois) :
à titre principal (sur la base d'un salaire à taux plein) : 29 120,64 euros,
à titre subsidiaire (hors requalification) : 12 110,04 euros,
*remboursement carte orange : 52 euros x 28 mois (mai 2011 à mai 2014) = 1 456 euros,
*15 000 euros d'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonner à Madame [S] [R] [U] épouse [A], Monsieur [U] [L] [T] [Z] [M] et Monsieur [W] [K] [P]- [U] ayant-droit de Monsieur [X] [U], ès qualités d'héritiers de Monsieur [M] [U], sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir, de faire les déclarations auprès du CESU, avec remise à Madame [C] des bulletins de paie conformes, et ce :
-pour la période d'emploi à temps plein de mai 2011 à juin 2014 conformément aux termes du jugement et aux rappels de salaires qui seront ordonnés,
-et en tous cas pour les sommes suivantes que l'employeur a réglées en sus sans les déclarer : chèque n°361 du 11/05/13 de 760 euros, chèque n°486 du 20/06/13 de 568,70 euros, Chèque n°460 du 07/09/13 de 960 euros, chèque n°734 du 24/06/14 de 640 euros, soit une somme nette totale versée par l'employeur de 2 928,70 euros qu'il n'a pas déclarée,
-d'ordonner à Madame [S] [R] [U] épouse [A], Monsieur [U] [L] [T] [Z] [M] et Monsieur [W] [K] [P]-[U] ayant-droit de Monsieur [X] [U], ès qualités d'héritiers de Monsieur [M] [U] sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir de remettre à Madame [T] [C] les documents suivants : bulletins de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir,
-de condamner solidairement/conjointement Madame [S] [R] [U] épouse [A], Monsieur [U] [L] [T] [Z] [M] et Monsieur [W] [K] [P]- [U] ayant-droit de Monsieur [X] [U], ès qualités d'héritiers de Monsieur [M] [U], aux entiers dépens qui comprendront notamment tous les frais d'huissier que Madame [C] a dû supporter en première instance et en appel pour faire citer les défendeurs/intimés/intervenant forcé.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2021, M. [L] [U], Madame [S] [U] épouse [A] et Monsieur [X] [U] ès qualités d' héritiers de M. [U] demandent à la cour :
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les héritiers de Monsieur [U] de leurs demandes,
-de donner acte aux héritiers de Monsieur [M] [U] qu'ils n'ont accepté la succession qu'à hauteur de l'actif net et qu'ils ne sauraient être tenus au paiement des condamnations au-delà de cet actif,
en conséquence et statuant à nouveau,
-de débouter Madame [T] [C] de l'ensemble de ses demandes,
à titre d'appel incident,
-de condamner Madame [T] [C] à restituer aux héritiers de Monsieur [U] la somme de 5 110,65 euros au titre des sommes indûment perçues,
-de condamner Madame [T] [C] à payer aux héritiers de Monsieur [M] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient de constater que les conclusions des intimés n'ont pas été régularisées pour tenir compte du décès de Monsieur [X] [U].
Bien que régulièrement mis en cause par acte d'huissier signifié à une personne présente à son domicile le 2 décembre 2021, Monsieur [W] [K] [P]- [U] ayant-droit de Monsieur [X] [U], décédé, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la requalification en contrat à temps plein :
Mme [C] soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié à temps plein, que M. [U] ne lui a remis aucun écrit alors qu'elle a été à sa disposition constante pour son ménage, ses courses, son linge, sans horaires fixes, et que ses héritiers ne parviennent pas à démontrer la durée exacte de travail convenue ni à renverser la présomption de travail à temps complet.
Les héritiers de M. [U] affirment que Mme [C] n'a pas été à la disposition constante de son employeur dans la mesure où elle disposait d'horaires fixes, réguliers et inchangés, à savoir 4 heures par jour les mardis, jeudis, samedis et où une seconde salariée travaillait les autres jours de la semaine.
L'article L.212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L.3123-14 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Selon l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 'est salarié du particulier employeur toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager.'
Il résulte de la combinaison des articles L.212-4-3 et L.3123-14 et L.772-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, devenu l'article L. 7221-2 du code du travail, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue.
En l'espèce, les parties ne sont pas en désaccord quant à l'absence de contrat écrit et quant à une durée du travail supérieure à 8 heures par semaine de la part de Madame [C] au sein du domicile de Monsieur [U].
L'accord paritaire du 13 octobre 1995 relatif au chèque emploi-service qui dispose en son article 5 que «le chèque emploi-service peut être utilisé pour des prestations de travail occasionnelles dont la durée hebdomadaire n'excède pas 8 heures ou pour une durée dans l'année de 1 mois non renouvelable. Pour ces emplois, le chèque emploi-service tient lieu de contrat de travail», ne saurait donc recevoir application en l'espèce.
Si l'établissement d'un contrat de travail écrit est obligatoire pour ce type d'emplois dès lors que la durée de travail excède huit heures par semaine, le défaut d'écrit ne fait pas pour autant présumer que le travail d'un employé de maison est à temps complet.
Il appartient au juge d'évaluer le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié et de fixer les créances de salaires s'y rapportant le cas échéant.
Applicables au contrat de travail de l'employé de maison soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures effectuées supposent, en cas de litige relatif à ce sujet, que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Madame [C], qui ne conteste pas relever du statut d'employée de maison soumis à la convention collective des salariés du particulier employeur, verse aux débats l'acte de naissance de sa fille [N] et l'attestation de Madame [G], une amie, indiquant avoir été sollicitée à plusieurs reprises 'entre janvier et mai 2014' pour garder la fille de Madame [C] quand cette dernière devait aller travailler chez Monsieur [U] 'qui n'avait pas d'horaire fixe', la salariée répondant 'à toutes ses demandes'.
Elle verse aux débats également de nombreux tickets de caisse correspondant à des achats alimentaires notamment et affirme que Monsieur [U] lui remettait des chèques en paiement non seulement de ces courses faites pour son compte mais aussi d'heures de travail qu'il ne souhaitait pas déclarer.
Toutefois, les justificatifs d'achats ne sauraient intrinsèquement être probants d'heures de travail non déclarées.
En outre, alors que l'intéressée invoque un temps complet du fait de la requalification du contrat de travail à défaut d'écrit et ne produit aucun décompte du temps de travail accompli, les autres éléments produits s'avèrent insuffisants pour accueillir sa demande de requalification à temps plein et de rappel de salaire à ce titre, et ce d'autant que ses adversaires produisent le contrat de travail d'une assistante de vie engagée à compter du 20 janvier 2012 à hauteur de 52 heures par semaine le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche, les bulletins de salaire de cette dernière ainsi que l'attestation d'une voisine faisant état du travail de ces deux salariées en alternance auprès de Monsieur [U], qu'elle croisait l'une un jour, l'autre le lendemain.
Il convient de rejeter les demandes de requalification en contrat de travail à temps complet et partant, de rappel de salaire à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la procédure de licenciement :
Mme [C] soutient que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, relevant une confusion quant à l'heure de l'entretien préalable dans la convocation adressée le 19 avril 2014.
Les héritiers de M. [U] soutiennent que leur père a bien respecté les délais de convocation, que Mme [C] a été convoquée pendant ses horaires de travail et s'est présentée à cet entretien préalable. Ils précisent aussi que la mention de l'heure à laquelle l'entretien doit se dérouler n'est pas obligatoire, selon les dispositions de la convention collective applicable.
Selon l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, tenant compte du fait que l'employeur n'est pas une entreprise et le lieu de travail est son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ne sont pas applicables. Ce texte dispose: 'en conséquence, l'employeur, quel que soit le motif du licenciement à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante :
- convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette convocation indique l'objet de l'entretien : éventuel licenciement ;
- entretien avec le salarié : l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié [...]'
Le courrier du 19 avril 2014 convoquant Madame [C] à un entretien préalable lui demande 'de bien vouloir venir le 29 avril à mon domicile à 11h30 comme à l'habitude, pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement. Je serais présent à 14h30 pour cet entretien'.
Si la lecture de ce document prête à confusion quant à l'horaire de l'entretien préalable, force est de constater que Madame [C] ne nie pas avoir assisté à cet entretien et ne présente aucun élément permettant de caractériser un quelconque préjudice résultant de cette difficulté.
La demande d'indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement :
Madame [C] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisqu'elle a été licenciée verbalement le jour de l'entretien préalable et que la rupture ne pouvait intervenir pour son refus de la modification de sa rémunération.
Les intimés font valoir que le motif économique invoqué par M. [U] est justifié et fonde le licenciement de Mme [C] qui n'a pas pu être licenciée verbalement dans la mesure où l'entretien préalable n'est, dans le cas d'un particulier employeur, pas obligatoire.
En ce qui concerne le licenciement notifié le jour de l'entretien préalable, Madame [C] invoque le compte rendu d' 'entretien de licenciement du 29 avril 2014' signé par Monsieur [U] et indiquant 'après lui avoir encore expliqué que Mr [U] [M] n'avait plus les moyens de la payer à taux précédent de 16 € net de l'heure, ce qu'elle savait car Mr [M] [U] lui avait envoyé une lettre en recommandé le 15 mars 2014 lui proposant une modification essentielle à son contrat de travail. Et lui précisant qu'elle n'avait jamais envoyé le certificat médical de congé de maternité mentionnant sa date de reprise et le certificat médical justifiant son absence entre le 01 mars et le 10 mars 2014. Il a été demandé une troisième fois à [T] [C] si elle acceptait le taux de 10 € net de l'heure.
Elle a refusé catégoriquement cette proposition en précisant qu'elle n'accepterait pas de travailler à un tarif inférieur à 16 € net de l'heure. Elle a convenu que la seule solution était de la licencier. [T] [C] a été informée qu'elle recevrait la lettre de notification de licenciement le 03 mai 2014'.
En l'espèce, il a été procédé à la rédaction d'un compte rendu d'entretien préalable, lequel avait été organisé conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention collective applicable et a été effectif.
Il résulte de ce document signé par Monsieur [U] que la salariée a été informée dès l'entretien préalable, le 29 avril 2014, de la décision de licenciement et de la réception par elle d'une lettre en ce sens, datée du 3 mai 2014 ( comme ce fut effectivement le cas, cf la lettre de licenciement mentionnant ladite date).
Le licenciement verbal ainsi notifié à la salariée le jour de l'entretien préalable rend la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, puisque notifiée sans motif.
Tenant compte de l'âge de Madame [C] (31 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (sept ans et huit mois), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 336,28€), de l'absence de justification de sa situation après la rupture et des documents attestant de ses charges personnelles et familiales, il y a lieu de lui allouer 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-5 du code du travail tel qu'en vigueur alors, s'agissant d'une rupture de la part d'un employeur ayant un effectif de personnel très réduit.
En vertu de l'article 12. 2. in fine de la convention collective applicable, 'en cas d'inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis.'
Les pièces produites permettent de vérifier que Madame [C] a été payée de son préavis, d'une durée de deux mois, conformément aux dispositions conventionnelles, mais qu'un reliquat de 22,01€ lui est dû.
Sa demande à ce titre et au titre des congés payés y afférents doit être accueillie.
Sur la visite médicale et le maintien de rémunération :
Madame [C], qui a repris son travail après son congé maternité le 10 mars 2014, reproche à son employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise et de ne pas lui avoir garanti une rémunération au moins équivalente. Elle sollicite 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
Les consorts [U] soulignent que leur père a été contraint d'adresser un courrier recommandé à la salariée pour qu'elle justifie de son absence, qu'aucun reproche ne peut être fait au sujet de l'absence de visite de reprise puisque le contrat de l'espèce est à temps partiel et que la proposition de réduction du nombre d'heures, lié au décès de Madame [U] et à la perte d'autonomie de son époux, n'est pas démontrée comme ayant été préjudiciable à la salariée.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
En l'espèce, force est de constater que la démonstration d'un préjudice résultant pour Madame [C] du défaut de visite médicale de reprise, à son retour de congé maternité, n'est pas faite.
Par ailleurs, selon l'article 23 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur intitulé ' maternité, adoption, congé parental', les salariés employés par des particuliers bénéficient des règles spécifiques prévues par le Code du travail.
En l'espèce, Madame [C] devait donc être réintégrée à son poste, à son retour de congé maternité, et rémunérée au même taux horaire.
Il est constant que la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement en raison de son refus d'accepter un taux horaire inférieur à celui qui était habituellement appliqué à sa prestation de travail.
Les pièces produites ( et notamment les relevés CESU valant bulletins de salaire à compter du 13 mars 2014) permettent de vérifier qu'à son retour de congé maternité, Madame [C] a repris son poste comme précédemment et a perçu une rémunération égale à celle qui lui était versée antérieurement, au même taux horaire net (16 €). La proposition qui lui a été faite de réduire sa rémunération le montre, si besoin en était; celle-ci, qui n'est restée qu'au stade de projet, n'est intervenue que plusieurs semaines après la reprise du poste, puisque l'intéressée conteste avoir reçu le courrier du 13 mars 2014 lui faisant part des revenus diminués de l'employeur depuis le décès de son épouse.
Il convient donc de rejeter la demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la participation aux frais de transport :
Madame [C] sollicite le remboursement de sa carte orange pour les périodes travaillées de mai 2011 à mai 2014, à savoir la somme de 1 456 €.
Les consorts [U] font valoir qu'aucun justificatif des frais engagés n'est produit, pas plus que des sollicitations en ce sens faites à l'employeur en cours de relation de travail.
Madame [C] qui se contente de multiplier la somme de 52 € par 28 mois ( correspondant à la période travaillée de mai 2011 à mai 2014) sans fournir aucun justificatif de ses frais de transport en métro ou en bus, ni même du tarif applicable, doit être déboutée de sa demande.
Le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef.
Sur la condamnation de l'hoirie :
Les intimés sollicitent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils n'ont accepté la succession qu'à hauteur de l'actif net et qu'ils ne sauraient être tenus au paiement des condamnations au-delà de cet actif.
Madame [C] conclut au rejet de la demande, faisant valoir qu'il n'est justifié d'aucun inventaire de succession déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, ni de la composition de l'actif net de ladite succession.
Les héritiers de Monsieur [U] justifient avoir accepté la succession de leur père à hauteur de l'actif net, par acte authentique du 12 juin 2020.
Cependant, aucun élément n'est produit relativement à la suite donnée ou non à cet acte authentique, ni relativement au positionnement de Monsieur [W] [P]-[U], ayant-droit de [X] [U], quant à la succession de ce dernier; il n'appartient pas à la cour, en tout état de cause, de dire dans quelle mesure les intimés peuvent être tenus au paiement des condamnations fixées, et ce d'autant qu'une demande de 'donner acte' est dépourvue de tout enjeu juridique et ne constitue pas une prétention au succès de laquelle les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le remboursement de sommes :
Les consorts [U] sollicitent l'infirmation du jugement qui a rejeté leur demande de remboursement de la somme globale de 5 110,65 € versée à la salariée par chèques en cours de relation de travail en sus de son salaire, sans contrepartie, selon eux. Ils contestent les explications données par la salariée et rappellent que la rémunération était versée par chèques emploi-services.
Madame [C], considérant que tous les chèques qui lui ont été remis étaient justifiés soit par le travail qu'elle avait effectué en sus de ses horaires habituels sans qu'il soit déclaré, soit par le prix des courses faites pour Monsieur [U] qu'elle avait avancé, et dont elle justifie par des tickets de caisse, conclut au rejet de la demande.
Les chèques litigieux, alors que l'enquête pénale diligentée à l'initiative des héritiers de Monsieur [U] a débouché sur un non-lieu pour la salariée - en l'absence de charges suffisantes au titre de l' infraction d'abus de faiblesse- , ne sont pas démontrés comme ayant été indûment perçus par cette dernière.
Le jugement de première instance doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappel d'indemnité de préavis et congés payés afférents ) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance des consorts [U] n'étant versé aux débats.
Madame [C] sollicite en outre que les chèques émis par l'employeur au titre du complément de salaires non déclaré, à savoir à hauteur de 2 928,70 €, fassent l'objet d'une remise d'attestations d'emploi valant bulletins de paie conformes et que sa situation soit régularisée à ce titre auprès du CESU et des organismes sociaux, notamment de sécurité sociale et de retraite, par les déclarations qui s'imposent.
Madame [C] produit différents tickets de caisse correspondant à des courses de caractère principalement alimentaire effectuées au cours des années 2012 et 2013.
Cependant, pour le cas où ces différents documents démontreraient des achats faits par elle pour le compte de Monsieur [U], l'intéressée ne justifie en rien la somme réclamée au titre d'heures de travail non déclarées qu'elle invoque, dont le principe reste non établi.
La demande de régularisation à ce titre doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur - en la personne de ses représentants-, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à Madame [C].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement de première instance, sauf en ses dispositions relatives au bien fondé et à l'indemnisation du licenciement, au rappel d'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Madame [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [R] [U] épouse [A], Monsieur [U] [L] [T] [Z] [M] et Monsieur [W] [K] [P]- [U], ayant-droit de Monsieur [X] [U], à payer à Madame [T] [C] les sommes de :
- 22,01 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2,01 € au titre des congés payés y afférents,
- 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par Madame [S] [R] [U] épouse [A], Monsieur [U] [L] [T] [Z] [M] et Monsieur [W] [K] [P]- [U] ayant-droit de Monsieur [X] [U] à Madame [C] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE Madame [S] [R] [U] épouse [A], Monsieur [U] [L] [T] [Z] [M] et Monsieur [W] [K] [P]-[U], ayant-droit de Monsieur [X] [U], aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE