Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05345 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKH2
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 novembre 2024, à 11h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [S] [Y]
né le 13 juillet 1987 à [Localité 4], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 16 novembre 2024 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 16 novembre 2024 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/02963 et celle introduite par le recours de M. X se disant [S] [Y] enregistrée sous le N°RG 24/02964, déclarant le recours de M. X se disant [S] [Y] recevable, le rejetant, constatant le désistement du moyen lié à l'incompétence de l'auteur de l'acte, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande subsidiaire d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [Y] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 14 novembre 2024 à 17h48 ;
- Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2024, à 12h22, par M. X se disant [S] [Y] ;
SUR QUOI,
Sur la forme
L'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l'article L 743-23 sont réunies.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'ils ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.
Sur le fond
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
Dans sa déclaration d'appel l'intéressé critique l'arrêté de placement en rétention administrative en raison de :
- son insuffisante motivation au regard de sa situation familiale,
- son défaut d'examen de sa situation personnelle puisqu'il fait valoir qu'il a une adresse stable chez ses parents [Adresse 1] à [Localité 2] et qu'il a 3 enfants français. Il demande donc à être assigné à résidence sans pour autant produire un passeport en cours de validité.
Sur ce,
Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Au cas d'espèce le préfet a pris en considération les éléments suivants : absence d'exécution d'une précédente décision d'éloignement du 08/12/2021 ; absence de participation financière à l'entretien des 3 enfants ; absence d'adresse stable ; déclaration de l'intéressé selon lesquelles il ne souhaite pas exécuter la mesure d'éloignement. Ces éléments ont été correctement relevés par le premier juge. Tout comme les diligences ont pu être contrôlées par la juridiction de premier degré, étant précisé que les autorités consulaires haïtiennes ont été saisies par le truchement de l'UCI en raison de l'indisponibilité des autorités consulaires (erreur fax occupé le 10 novembre 2024 à 17h24 et 17h28) le 11 novembre 2024 à 9h54, étant précisé qu'était jointe sa la demande d'identification une copie du passeport expire de l'intéressé. Tous ces éléments ont été caractérisés par le juge de première instance.
De sorte que la déclaration d'appel est dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance contestée. La critique, reproduisant la contestation initiale, fait fi de la motivation retenue par le premier juge.
La cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge concernant les garanties : aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifié, par ailleurs, le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, aucune disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie.
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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