Cour de cassation, 13 avril 2016. 15-50.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-50.019
Date de décision :
13 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 401 F-D
Pourvoi n° D 15-50.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité au Palais de justice, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [M] [O] [J], épouse [E], domiciliée [Adresse 1] (Algérie),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [J], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 30 et 32-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [J], née en 1967 en Algérie, a assigné en novembre 2012 le ministère public pour voir dire qu'elle possède la nationalité française sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française, en soutenant que son aïeul, [G] [J], avait été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 17 mars 1933 du tribunal civil d'Alger ;
Attendu que, pour dire française Mme [J], l'arrêt retient que l'admission à la qualité de français est établie par l'attestation du greffier de Sidi M'hamed-Alger Centre, corroborée par l'apposition, le 25 avril 1933, de la mention marginale de l'admission sur l'acte de naissance de l'intéressé, ainsi que cela résulte de la photocopie certifiée conforme de cet acte, délivrée le 10 avril 1996 ; qu'il ajoute qu'au demeurant, l'admission a été constatée par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2011 relatif au frère de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [M] [O] [J] est de nationalité française.
AUX MOTIFS QUE "Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'intimée qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ;
Considérant que Mme [M] [O] [J], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 2] (Algérie) revendique la qualité de Française en tant que descendante de [G] [J], originaire d'Algérie admis à la citoyenneté française par jugement du tribunal de première instance d'Alger du 17 mars 1933 ;
Considérant que le ministère public soutient que le statut de droit civil de ce dernier n'est pas démontré par la production d'un jugement ou d'un décret d'admission ;
Considérant que l'admission à la citoyenneté française de [G] [J], né le [Date naissance 2] 1898 à [Localité 2] (Algérie) par un jugement du tribunal de première instance d'Alger du 17 mars 1933, est établie par l'attestation du greffier de Sidi M'hamed – Alger Centre, corroborée par l'apposition, le 25 avril 1933, de la mention marginale de l'admission sur l'acte de naissance de l'intéressé, ainsi que cela résulte de la photocopie certifiée conforme de cet acte, délivrée le 10 avril 1996 ; qu'au demeurant, l'admission a été constatée par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2011 relatif à M. [R] [J], frère de l'intimée ;
Considérant, pour le surplus que le ministère public ne contestant pas la chaîne de filiation entre Mme [M] [O] [J] et [G] [J], il convient de confirmer le jugement entrepris qui a dit que Mme [J] était française."
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE :
"...En application de l'article 30 du code civil et dès lors que la demanderesse n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui appartient de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies.
L'action du Madame [M] [O] [J] étant fondée sur l'article 17 du code de la nationalité française, tel qu'issu de la loi du 9 janvier 1973, il lui incombe de démontrer l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son aïeul allégué, ce, au moyen d'actes d'état civil fiables au sens de l'article 47 du code civil, ainsi que l'admission de ce dernier à la citoyenneté française et, dès lors, sa soumission au statut civil de droit commun, lequel, transmis à ses descendants, leur aura permis de conserver la nationalité française sans formalités lors de l'accession à l'indépendance des départements algériens.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'admission de Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 2] 1898 à [Localité 2] (Algérie), à la citoyenneté française, par jugement du tribunal de première instance d'Alger du 17 mars 1933, a été constatée par jugement définitif de ce tribunal du 27 mai 2011 versé aux débats.
Par suite, le succès des prétentions de la demanderesse est donc subordonné à la seule preuve d'une chaîne de filiation légalement établie avec son grand-père allégué.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et n'est pas contesté :
-que la requérant est la fille de [F] [J], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2] (Algérie) et de [B] [L], née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 1] (Algérie), mariés le [Date mariage 1] 1966 à [Localité 2] (Algérie) ;
- que la filiation de [F] [J] est établie à l'égard de l'admis Monsieur [G] [J] comme jugé dans le jugement définitif de ce tribunal du 27 mai 2011 ;
Il résulte de ce qui précède qu'il doit être fait droit à l'action déclaratoire de la demanderesse dès lors qu'elle est née d'un père demeuré français après l'accession à l'indépendance de l'Algérie comme étant soumis au statut civil de droit commun.
Le prononcé de l'exécution provisoire n'étant pas compatible avec le contentieux de la nationalité française, cette demande sera rejetée..."
ALORS QUE la preuve de l'admission à la citoyenneté française d'une personne originaire d'Algérie n'est rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun; qu'aussi, en retenant que l'admission à la citoyenneté française de [G] [J], né le [Date naissance 2] 1898 à [Localité 2] (Algérie) par un jugement du tribunal de première instance d'Alger du 17 mars 1933, est établie par l'attestation du greffier de Sidi M'hamed – Alger Centre, corroborée par l'apposition, le 25 avril 1933, de la mention marginale de l'admission sur l'acte de naissance de l'intéressé, ainsi que cela résulte de la photocopie certifiée conforme de cet acte, délivrée le 10 avril 1996 et qu'au demeurant, l'admission a été constatée par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2011 relatif à M. [R] [J], frère de l'intimée, alors que le jugement d'admission du 17 mars 1933 n'était pas communiqué, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 30 et 32-1 du code civil.
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