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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-13.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.085

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Les Banquettes rouges, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / M. A..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SNC Les Banquettes rouges, domicilié ..., 3 / Mme Brigitte D... F..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la SNC Les Banquettes rouges, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) du ..., prise en la personne de son gérant en exercice, M. Michel Y..., domicilié ..., 2 / de Mme Jeanette C..., veuve B..., demeurant chez Monsieur Michel Y..., ..., 3 / de M. X..., ès qualités, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Z..., avocat la SNC Les Banquettes rouges, de M. A... et Mme Penet F..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la SCI du ..., de Mme C... et M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1996), que la SCI du ..., propriétaire de locaux dans lesquels la SNC Les Banquettes rouges exploite un commerce de restaurant, a assigné cette dernière ainsi que le représentant des créanciers et l'administrateur de son redressement judiciaire, pour voir constater que sa dissolution était intervenue de plein droit le 1er juin 1994 par l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, sans que sa prorogation ait été décidée ; que la SNC s'est opposée à cette demande en faisant valoir qu'une assemblée générale des associés du 28 mai 1994 avait décidé la prorogation de la société pour une durée de 50 ans ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que la SNC Les Banquettes rouges, M. A... et Mme E..., ès-qualités, reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré le procès-verbal de prorogation de la durée de la société faussement daté du 28 mai 1994 alors, selon le pourvoi, en premier lieu, qu'il résultait des termes mêmes des conclusions des bailleresses que le projet de plan de continuation de l'entreprise déposé le 31 mai 1994 avait été établi le 25 mai, si bien qu'il était parfaitement impossible qu'il y soit fait mention de l'assemblée du 28 mai qui s'était tenue trois jours plus tard ainsi qu'ils le soulignaient dans leurs écritures ; qu'en retenant le défaut de mention de l'assemblée générale dans le projet de plan de continuation de l'entreprise comme présomption de la fausseté de la date du 28 mai 1994 sans même répondre à leurs conclusions démontrant qu'il était impossible de faire état dans un projet établi le 25 mai 1994 de cette assemblée qui s'était tenue le 28 mai suivant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que les bailleresses ne leur ont jamais communiqué la décision rendue par le juge de l'exécution le 7 juillet 1994, si bien que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile, prendre en considération des éléments résultant de cette pièce pour fonder sa décision ; et alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser quels étaient les motifs de l'ordonnance du 7 juillet 1994 lui permettant d'affirmer que la SNC et son gérant n'avaient pas fait état de l'assemblée générale du 28 mai 1994 à l'occasion de cette procédure ; Mais attendu, en premier lieu, que dès lors qu'elle retenait l'absence de mention de l'assemblée générale du 28 mai 1994 dans le projet de plan de continuation qui avait été déposé le 31 mai 1994, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au simple argument tiré de la date d'établissement de ce document ; Attendu, en deuxième lieu, que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, enfin, que c'est souverainement que la cour d'appel a constaté que la SNC Les Banquettes rouges et son gérant n'avaient pas fait état d'une assemblée du 28 mai 1994, le 7 juillet 1994, devant le juge des référés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième, troisième et quatrième branches ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, pris en ses trois branches, tels qu'ils sont reproduits en annexe : Mais attendu que la cour d'appel a également retenu par les motifs vainement critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen et par un motif non critiqué, que l'absence de mention d'une assemblée générale du 28 mai 1994 et de la décision essentielle de prorogation de durée de la société qui y aurait été prise, dans le projet de plan de continuation du 31 mai 1994, que le fait que la SNC et son gérant n'aient pas fait état de cette assemblée le 7 juillet 1994 devant le juge des référés, et que la tardiveté des formalités d'enregistrement et de publicité intervenues seulement les 11 et 13 juillet 1994, constituent un faisceau de présomptions permettant d'affirmer qu'aucune décision de prorogation de la durée de la SNC Les Banquettes rouges n'a été prise par ses associés avant le mois de juillet 1994 et qu'ainsi la société, créée pour cinquante années le 1er juin 1944 avait de plein droit cessé d'exister le 1er juin 1994 ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont font état la première branche du premier moyen et les trois branches du second moyen ; que ceux ci ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Les Banquettes rouges, M. A... et Mme Penet F..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 13 000 francs à la SCI du ... et M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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