Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
7 Janvier 2025
RG N° RG 23/09980 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYPE / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [N]
C / [V] [S] épouse [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 7 janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Geneviève LACHIEZE-REY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 368
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009917 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [V] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2866
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/13184 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Copie exécutoire et expédition le :
à :
- Madame [V] [S] en LRAR
- Monsieur [W] [N] en LRAR
Copie exécutoire le :
à :
- Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, vestiaire : 2866
- Me Geneviève LACHIEZE-REY, vestiaire : 368
Copie exécutoire à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] et Madame [V] [S] se sont mariés le [Date mariage 9] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 17], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [X], [O] [N] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13],
- [B] [C] [N] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 15].
Par acte du 14 décembre 2023, Monsieur [W] [N] a fait assigner Madame [V] [S] en divorce sans préciser le fondement de sa demande devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 mai 2024.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
- attribuer à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'une location,
- ordonner la remise des vêtements et objets personnels,
- attribuer à l'époux la jouissance du véhicule de marque Peugeot 406-[Immatriculation 11] et du scooter [Immatriculation 12],
- attribuer à l'épouse la jouissance du véhicule de marque Peugeot 3008 [Immatriculation 10],
- constater que l'exercice de l'autorité parentale commun,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera :
- jusqu'à non disposition d'un logement adapté, les dimanches de 11 heures à 18 heures
- et lorsqu'il disposera d'un logement adapté,
- en dehors des vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures
- la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- fixer à 80 euros par mois et par enfant, soit un total de 160 euros mensuel la contribution que doit verser Monsieur [W] [N], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- condamner Monsieur [W] [N] au paiement de ladite pension,
- dire que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation,
- réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, Monsieur [W] [N] a demandé de :
- constater que Monsieur [W] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil,
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil, avec toutes ses conséquences légales,
- ordonner la transcription du dispositif à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs de chacun d'eux,
- fixer conformément l'article 262-1 du code civil la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 14 décembre 2023,
- ordonner un exercice conjoint de l'autorité parentale par les parents sur leurs enfants mineurs,
- fixer leur résidence habituelle chez la mère,
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père à l'amiable et à défaut d'autre accord selon les modalités suivantes :
- jusqu'à ce qu'il dispose d'un logement adapté : les dimanche de 11h00 à 18h00
- dès qu'il disposera d'un logement adapté :
- en dehors des vacances scolaires les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 h,
- la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour lui de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ,
- fixer la pension alimentaire que devra verser Monsieur [W] [N] à [V] [S] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs à la somme de 160 euros soit 80 euros par mois et par enfant avec indexation et intermédiation,
- ordonner que chacune parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés, s'agissant de Monsieur [W] [N] comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, Monsieur [W] [N] a demandé de :
- dire et juger le juge français compétent et la loi française applicable,
- prononcer le divorce des époux [N] / [S] sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de naissance des époux, et de l'acte de mariage,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux, à la date du 14 décembre 2023,
- constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants mineurs Monsieur [N] et Madame [S],
- juger que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère,
- juger que tant que Monsieur [N] n'a pas obtenu de logement lui permettant d'héberger les enfants, il exercera un droit de visite à la journée les dimanches de 11 heures à 18 heures,
- juger que lorsque Monsieur [N] disposera d'un logement lui permettant d'héberger les enfants, il exercera un droit de visite et d'hébergement fixé comme suit
- pendant l'année scolaire, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours au dimanche 18h00,
- Et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires),
- fixer une contribution à l'entretien des enfants mineurs, d'un montant de 80 euros, réglée par Monsieur [N] à Madame [S],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2024, l'affaire a été fixée le 12 novembre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation en divorce du 14 décembre 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 6 mai 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V] [S], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (ALGERIE)
et de
Monsieur [W] [N], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 16] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2008, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 17] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 14 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [V] [S] et Monsieur [W] [N] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [N] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- Tant qu'il ne justifie pas d'un logement adapté pour accueillir les enfants : un droit de visite les dimanches
- Dès qu'il disposera d'un logement adapté pour accueillir les enfants :
- Lors des périodes scolaires : un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures,
- Lors des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;
FIXE à 80 euros par mois et par enfant soit 160 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [W] [N], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [V] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [X] [O] [N] née le [Date naissance 3] 2009 et de [B] [C] [N] née le [Date naissance 5] 2013.
CONDAMNE Monsieur [W] [N] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [X] [O] [N] née le [Date naissance 3] 2009 et de [B] [C] [N] née le [Date naissance 5] 2013 sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [S] ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES