Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 octobre 2024. 2415114
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2415114
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Grolleau, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable fait obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque d'éloignement alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a reconnu la qualité de réfugiée et que son fils mineur est gravement malade ; de ce fait, elle se trouve sans ressources et ne peut prétendre à aucune aide sociale, alors qu'elle doit quitter son logement d'urgence au plus tard le 30 novembre 2024 ;
- la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine, outre qu'elle révèle une rupture de la continuité du service public et de l'égalité d'accès au service public et une atteinte au droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants telle que garantie par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 21 octobre 2024 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Haigar, substituant Me Grolleau, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Me Haigar ajoute que la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle demande également que soit portée à 2 000 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A le 21 octobre 2024 à 11 heures 01, après la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née dans la bande de Gaza le 1er février 1993, a été exfiltrée vers l'Egypte en compagnie de son fils C, gravement malade, après les évènements du 7 octobre 2023. Tous les deux ont ensuite été transférés en France, où ils se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés par l'OFPRA, le 19 juin 2024. Mme A a alors vainement sollicité une carte de résident sur le site de l'ANEF, où sa demande ne peut aboutir au motif " qu'elle n'est pas reconnue bénéficiaire de la protection internationale ", tandis que ses réclamations auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine sont restées sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à défaut, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée, Mme A, malgré plusieurs relances demeurées vaines à ce jour, ne parvient pas à obtenir la carte de résident à laquelle elle a droit sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même d'attestation de prolongation d'instruction. Dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler, ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile sont désormais suspendus, tandis qu'elle risque d'être exclue de son logement d'urgence au-delà du 30 novembre 2024, alors que son fils est gravement malade. Mme A justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Le défaut de délivrance à Mme A d'une attestation de prolongation d'instruction, alors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance s'y opposant, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil, Me Grolleau, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de Mme A, Me Grolleau, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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