Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-26.450
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.450
Date de décision :
28 janvier 2016
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CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 152 F-D
Pourvoi n° Q 14-26.450
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public [1], dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de l'établissement public [1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu que le jugement qui statue dans son dispositif sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014), que l'établissement [1] (l'[1]), qui a donné à bail à M. [L] un logement situé à Paris, lui a fait signifier une offre de renouvellement du bail avec proposition d'un nouveau loyer ; qu'après saisine de la commission départementale de conciliation, l'[1] a assigné M. [L] en fixation du montant du loyer du bail renouvelé ; que, par arrêt avant-dire droit du 28 juin 2012, la cour d'appel a déclaré dans son dispositif l'offre de renouvellement régulière et ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport, M. [L] a invoqué la nullité de l'offre de renouvellement en ce qu'elle ne visait pas l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 et n'indiquait pas que l'augmentation du loyer était limitée par un décret modérateur ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande de M. [L], l'arrêt retient que l'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers et qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau tendant aux mêmes fins que ceux développés en première instance puisque le locataire s'est toujours opposé à la demande du bailleur tendant à la fixation d'un nouveau loyer ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'offre de renouvellement avait été déclarée régulière dans le dispositif de l'arrêt mixte du 28 juin 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à payer à l'établissement [1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour l'établissement public [1]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande tendant à la nullité de l'offre de renouvellement du bail avec proposition d'un nouveau loyer, notifiée le 12 décembre 2007 par l'[1] à M. et Mme [L], prononcé la nullité de cette offre de renouvellement, et débouté l'[1] de sa demande en fixation d'un nouveau loyer,
AUX MOTIFS QUE « (…) Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de nullité de l'offre de renouvellement formulées par Monsieur [I] [L], soulevée par l'[1].
L'[1] conclut à l'irrecevabilité de la demande de nullité de l'offre de renouvellement du bail formée par Monsieur [I] [L] : il fait valoir qu'à nul moment de la procédure, le locataire n'a invoqué cette nullité, si ce n'est pour la première fois dans le cadre de la présente procédure devant la Cour et se réfère à cet égard aux dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile, soulignant que la raison d'être de l'interdiction des demandes nouvelles en cause d'appel est le respect de la règle du double degré de juridiction. L'Institut ajoute que la demande est d'autant plus irrecevable qu'il incombe aux parties à un procès de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celles-ci.
L'article 564 du Code de Procédure Civile dispose que : « les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Or en l'espèce, contrairement à ce que soutient l'[1], il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau tendant aux mêmes fins que ceux développés en première instance, puisque le locataire s'est toujours opposé à la demande du bailleur tendant à la fixation d'un nouveau loyer.
Le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'[1] doit donc être rejeté.
Sur le fond du litige.
Aux termes de l'offre de renouvellement signifiée le 12 décembre 2007 à Monsieur et Madame [I] [L], l'[1] notifie son intention de renouveler le contrat de bail à compter du 1er juillet 1988, moyennant la réévaluation du loyer, et propose aux locataires de fixer le prix du bail renouvelé à la somme de 3 500 €, précisant que :
* le loyer est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
* se trouve ci-après la liste des références ayant servi à la détermination de ce nouveau prix, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi précitée du 6 juillet 1989 ci-après reproduites.
* conformément aux dispositions de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 également reproduites et au décret du 27 août 2002, la hausse proposée s'appliquera par sixième annuel, soit 1 806,88 € tous les ans.
Si dans cette offre, sont rappelées les dispositions des articles 17 c) et 19 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur s'est manifestement abstenu de viser l'article 18 de ladite loi et d'indiquer que l'augmentation était limitée à 50% après application du décret modérateur.
Or, l'article 17 c) susvisé dispose expressément que le bailleur doit mentionner le montant du loyer, après application du décret modérateur, ce qu'il ne fait pas, se bornant à proposer une hausse de 1 806,88 € correspondant à la différence entre le montant du loyer proposé de 3 588 € et celui actuellement réglé de 1 781,12 € par mois.
Cette omission du bailleur dans le calcul du nouveau loyer proposé est corroborée par l'assignation qu'il a fait délivrer aux locataires par acte d'huissier de justice en date du juin 2008, aux termes de laquelle il a demandé au Tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris de fixer à la somme mensuelle en principal de 3 588 € le montant du loyer du bail renouvelé au profit des locataires à compter du 1er juillet 2008, pour une durée de six ans, et de dire que l'augmentation résultant de la fixation du nouveau loyer connaîtra chaque année, une nouvelle augmentation de 301,15 € par mois, et qu'ainsi pour la première année du bail renouvelé, le loyer mensuel sera de 2 082,87 €.
Dans la mesure où elle ne vise pas le décret de blocage prévu à l'article 18 de la loi du juillet 1989, l'offre de renouvellement du bail avec fixation d'un nouveau loyer notifiée le 12 décembre 2007 par l'[1] à Monsieur et Madame [I] [L] est illicite. Il y a donc lieu pour la Cour d'en prononcer la nullité.
L'INSITTUT de FRANCE doit donc être débouté de sa demande tendant à l'augmentation du montant du loyer (…) » (arrêt attaqué, pp. 4 à 6),
ALORS QUE 1°), par un jugement du 17 février 2009, précédemment rendu dans le même litige, le Tribunal d'instance de Paris XVIIème avait notamment « dit l'offre de renouvellement régulière » ; que la Cour d'appel de Paris avait confirmé ce jugement sur ce point, par un arrêt du 28 juin 2012 ; que dans ses conclusions d'appel, l'[1] observait (p.4) que, dans le cadre de la procédure ayant conduit aux deux décisions susvisées, M. [L] n'avait nullement excipé du moyen tiré de la nullité de l'offre de renouvellement, au prétexte que celle-ci ne visait pas l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ni n'indiquait que l'augmentation du loyer était limitée à 50% par application d'un décret modérateur ; que l'l'[1] faisait notamment valoir à cet égard (p. 5, § 11) que M. [L] ne pouvait invoquer la nullité de l'offre de renouvellement du bail, dès lors qu'il résultait du « principe de concentration des moyens » que M. [L] « était tenu, à peine d'irrecevabilité d'une nouvelle demande de ce chef, de présenter dès ses premières conclusions de première instance l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder sa défense » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), par un jugement du 17 février 2009, précédemment rendu dans le même litige, le Tribunal d'instance de Paris XVIIème avait notamment « dit l'offre de renouvellement régulière » ; que la Cour d'appel de Paris avait confirmé ce jugement sur ce point, par un arrêt du 28 juin 2012 ; que compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions, M. [L] ne pouvait plus contester la validité de l'offre de renouvellement ; qu'en considérant néanmoins que cette offre était nulle et en procédant à son annulation, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement et à l'arrêt susvisés, en violation de l'article 1351 du code civil,
ALORS QUE 3°), le bailleur n'est pas tenu de viser, dans l'offre de renouvellement du bail, à peine de nullité, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, ni d'indiquer que l'augmentation du loyer est limitée par application d'un décret modérateur ; qu'en annulant cependant l'offre de renouvellement litigieuse, aux motifs qu'elle ne visait pas l'article 18 susvisé ni n'indiquait que l'augmentation était limitée à 50% après application d'un décret modérateur, la Cour d'appel a violé les articles 17 c), 18 et 19 de la loi du 6 juillet 1989, et 114 du code de procédure civile,
ALORS QUE 4°), subsidiairement, à supposer que le bailleur soit tenu de viser, dans l'offre de renouvellement du bail, à peine de nullité, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 et d'indiquer que l'augmentation du loyer est limitée par application d'un décret modérateur, le moyen tiré de l'inobservation de ces prescriptions ne peut constituer qu'une exception de nullité pour vice de forme ; que la nullité ne peut donc être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en annulant l'offre de renouvellement litigieuse, aux seuls motifs qu'elle ne visait pas l'article 18 susvisé ni n'indiquait que l'augmentation était limitée à 50% après application d'un décret modérateur, sans constater que l'inobservation de ces prescriptions aurait causé un grief à la partie adverse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 c), 18 et 19 de la loi du 6 juillet 1989, et 114 du code de procédure civile.
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