Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-27.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.716
Date de décision :
15 janvier 2014
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 12-27. 716 et A 12-27. 717 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 16 décembre 2011 et 29 juin 2012), que la Compagnie immobilière et foncière de Provence, venant aux droits de la société Crédit immobilier du Vaucluse, soutenant avoir signé le 19 avril 2000 avec Mme X... une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble, l'a assignée en exécution de cette convention ; que Mme X... est décédée le 31 octobre 2007 ; que sa légataire universelle, Mme Y..., est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 12-27. 716 :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement qui dit que la promesse signée le 19 avril 2000 constitue une promesse unilatérale de vente et qu'elle est nulle faute d'enregistrement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 11 de la promesse de vente qu'« en cas de réalisation des conditions suspensives ¿ et dans l'hypothèse où le bénéficiaire ou son substitué ne donnerait pas suite à la ladite promesse, une indemnité d'immobilisation de 500 000 F ¿ serait due par le bénéficiaire
au promettant à titre forfaitaire et définitif. Les présentes étant alors nulles et non avenues sans autre indemnité, le promettant ne pouvant poursuivre le bénéficiaire dans le cadre d'une vente judiciaire forcée » ; que par cette
clause le bénéficiaire était clairement autorisé à ne pas donner suite à la promesse même en cas de réalisation des conditions suspensives, moyennant le paiement d'une indemnité d'immobilisation représentant moins de 10 % du prix ; qu'en se livrant à une interprétation de cette clause claire et précise pour énoncer par un motif au demeurant obscur, que le terme d'indemnité d'immobilisation traduirait dans la commune intention des parties, un dédit propre à satisfaire la condition particulière imposée par la société Marseillaise de Crédit pour accorder le prêt nécessaire à l'éviction de la clause résolutoire de non-acquisition de la quote-part indivise de son frère par Mme X... dans le délai prévu, la cour d'appel a dénaturé cette clause en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant d'un côté que le tribunal aurait requalifié l'acte litigieux en promesse unilatérale de vente malgré des termes clairs tout en considérant d'un autre côté qu'il y avait lieu de rechercher la commune intention des parties dans la rédaction de l'article 11, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la promesse unilatérale de vente comportant l'engagement du promettant de vendre, n'est nullement incompatible avec la stipulation d'une clause résolutoire de cet engagement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1589 du code civil ;
4°/ qu'en se bornant à énoncer de façon générale que la somme de 500 000 francs qui représente quasiment 10 % du prix ne saurait être considérée comme une contrepartie insuffisante pour peser sur la volonté du bénéficiaire, sans rechercher comme elle y était invitée si tel n'était pas le cas en l'espèce, compte tenu de la personnalité du bénéficiaire qui était un établissement financier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte du 19 avril 2000, intitulé « promesse synallagmatique de vente », mentionnait que « le promettant s'engage à vendre au bénéficiaire, qui accepte et s'engage à acquérir » et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les différentes stipulations de la promesse de vente rendaient nécessaire, que l'article 11 intitulé « indemnité d'immobilisation » ne devait pas être pris dans son sens littéral mais traduisait dans la commune intention des parties un dédit propre à satisfaire la condition particulière imposée par la banque pour accorder le prêt nécessaire à l'éviction de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que l'acte litigieux ne pouvait être requalifié en promesse unilatérale de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 12-27. 717, qui est recevable :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble l'article 287 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que pour dire que la promesse synallagmatique de vente du 19 avril 2000 est valide et doit être exécutée, l'arrêt retient que Mme Y... ne conteste toujours pas explicitement la signature de Mme X... sur l'acte litigieux et qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à une vérification de signature que l'intéressée ne réclame pas et que la mise en parallèle de l'acte litigieux avec la procuration notariée du 17 avril 2000, dont la validité n'est pas contestée, ne justifie pas, et que les stipulations de l'acte notarié de prêt du 20 avril 2000, rendent superflue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... soutenait que la signature apposée sur la promesse de vente n'était pas celle de Mme X... et qu'il lui appartenait de vérifier la signature contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° A 12-27. 717 :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2011 par la cour d'appel d'Aix en Provence ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie immobilière et foncière de Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie immobilière et foncière de Provence à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; rejette la demande de la société Compagnie immobilière et foncière de Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° Z 12-27. 716 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré qui avait dit que la promesse signée le 19 avril 2000 constitue une promesse unilatérale de vente, dit que cette promesse unilatérale de vente est nulle et de nul effet faute d'avoir été enregistrée dans le délai prévu par l'article 1589-2 du Code civil, et débouté en conséquence la Compagnie Immobilière et Foncière de Provence de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que l'acte litigieux du 19 avril 2000 se présente comme une promesse synallagmatique de vente (« le promettant s'engage à vendre au bénéficiaire, qui accepte et s'engage à acquérir ») ; que pour le requalifier en promesse unilatérale, le premier juge s'est arrêté au sens littéral d'un terme isolé de l'acte (« indemnité d'immobilisation ») alors que celui-ci s'inscrit dans une opération complexe qui nécessite de rechercher la commune intention des parties dans les actes concomitants susceptibles de la révéler et dans leur comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'à cet égard, l'acte litigieux énonce en préambule : « Mme Emma X... possède, en indivision avec son frère, M. Pierre X..., un terrain ¿ s'inscrivant dans un ilot urbain plus important ¿ Le bénéficiaire a été conduit à envisager un projet d'ensemble ¿ Mme Emma X... a souhaité se porter acquéreur de la quote part indivise de son frère ¿ en usant de son droit de préemption. A cet effet un prêt relais de 1. 840. 000 F ¿ devra être mis en place ¿ la présente promesse synallagmatique de vente ¿ comporte en condition résolutoire la non-acquisition par cette dernière de la quote part indivise de son frère » ; que c'est dans ce contexte que le 3 avril 2000 la société Marseillaise de Crédit avait fait à Mme X... une offre de prêt comportant la condition particulière suivante : « Engagement de l'emprunteur de déléguer au prêteur l'indemnité d'immobilisation devant être versée à l'emprunteur lors de la réalisation des conditions suspensives afférentes à la promesse de vente consentie par Mme X... des biens immobiliers objets du financement » ; que par un premier acte notarié du 17 avril 2000 Mme X... a constitué Mme Y... pour son mandataire à l'effet d'emprunter la somme de 1. 740. 000 F en vue d'acquérir à titre de licitation la part indivise de Pierre X... ; que par un deuxième acte notarié du 20 avril 2000 Mme X... représentée par Mme Y... a contracté auprès de la société Marseillaise de Crédit un prêt de 1. 840. 000 F destiné à financer le prix et les frais de cette acquisition ; par un troisième acte notarié du 20 avril 2000 Mme X... représentée par Mme Y... a acquis à titre de licitation la part indivise de son frère ; que l'acte de prêt indique que M. Z... est intervenu au nom et pour le compte de la société Crédit Immobilier de Vaucluse pour « es qualités avec Mme Emma X... s'obliger conjointement et solidairement entre eux à affecter à la garantie du prêt ¿ la somme de cinq cent mille francs (500. 000 F) montant de l'indemnité d'immobilisation devant être versée à Mme Emma X... lors de la réalisation des conditions suspensives afférentes à la promesse de vente synallagmatique intervenue entre eux le 19 avril 2000 » ; or le pouvoir annexé à la minute de l'acte lui donnait mandat d'« autoriser le prêteur ¿ dans le cadre du prêt relais que Mme X... a mis en place afin de se porter acquéreur de la quote-part indivise de son frère en usant de son droit de préemption ¿ à bénéficier du dédit prévu au paragraphe 11 « Indemnité d'immobilisation » » ; qu'il s'en déduit que ce terme ne doit pas être pris dans son sens littéral, mais traduit dans la commune intention des parties, un dédit propre à satisfaire la condition particulière imposée par la société Marseillaise de Crédit pour accorder le prêt nécessaire à l'éviction de la clause résolutoire laquelle ne se conçoit d'ailleurs que dans un contrat synallagmatique ; qu'au surplus la somme de 500. 000 F qui représente quasiment dix pour cent du prix ne saurait être considérée comme une contrepartie insuffisante pour peser sur la volonté du bénéficiaire ; que c'est donc à tort que le tribunal a requalifié l'acte litigieux en promesse unilatérale de vente malgré des termes clairs (« le promettant s'engage à vendre au bénéficiaire qui accepte et s'engage à acquérir »), que la recherche de la commune intention des parties dans la rédaction de l'article 11 (« indemnité d'immobilisation ») ne conduit pas à remettre en cause ; que le jugement entrepris sera en conséquence réformé ;
Alors d'une part, qu'il résulte de l'article 11 de la promesse de vente qu'« en cas de réalisation des conditions suspensives ¿ et dans l'hypothèse où le bénéficiaire ou son substitué ne donnerait pas suite à la ladite promesse, une indemnité d'immobilisation de 500. 000 F ¿ serait due par le bénéficiaire au promettant à titre forfaitaire et définitif. Les présentes étant alors nulles et non avenues sans autre indemnité, le promettant ne pouvant poursuivre le bénéficiaire dans le cadre d'une vente judiciaire forcée » ; que par cette clause le bénéficiaire était clairement autorisé à ne pas donner suite à la promesse même en cas de réalisation des conditions suspensives, moyennant le paiement d'une indemnité d'immobilisation représentant moins de 10 % du prix ; qu'en se livrant à une interprétation de cette clause claire et précise pour énoncer par un motif au demeurant obscur, que le terme d'indemnité d'immobilisation traduirait dans la commune intention des parties, un dédit propre à satisfaire la condition particulière imposée par la société Marseillaise de Crédit pour accorder le prêt nécessaire à l'éviction de la clause résolutoire de non-acquisition de la quote-part indivise de son frère par Mme X... dans le délai prévu, la Cour d'appel a dénaturé cette clause en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors d'autre part que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant d'un côté que le tribunal aurait requalifié l'acte litigieux en promesse unilatérale de vente malgré des termes clairs tout en considérant d'un autre côté qu'il y avait lieu de rechercher la commune intention des parties dans la rédaction de l'article 11, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors en outre que la promesse unilatérale de vente comportant l'engagement du promettant de vendre, n'est nullement incompatible avec la stipulation d'une clause résolutoire de cet engagement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1589 du Code civil ;
Alors enfin, qu'en se bornant à énoncer de façon générale que la somme de 500. 000 F qui représente quasiment 10 % du prix ne saurait être considérée comme une contrepartie insuffisante pour peser sur la volonté du bénéficiaire, sans rechercher comme elle y était invitée si tel n'était pas le cas en l'espèce, compte tenu de la personnalité du bénéficiaire qui était un établissement financier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du Code civil. Moyens produits au pourvoi n° A 12-27. 717 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué sera annulé par application de l'article 625 du Code de procédure civile, en conséquence de la cassation de l'arrêt précédent du 16 décembre 2011 dont il est la suite et la conséquence.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de toutes ses demandes, d'avoir dit que la promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives du 19 avril 2000 est valide et doit être exécutée en ses formes et teneur, donné acte à la société Compagnie Immobilière et Foncière de Provence qu'elle a renoncé à la condition suspensive de « régularisation de la vente des parcelles Y... (160m2) ville de Marseille (413m2) Bisaccia (920m2) », dit que les délais prévus par l'article 9 de la convention sont prorogés de telle sorte que de nouveaux délais de 12 mois plus 6 mois commenceront à courir à compter de la date du présent arrêt et d'avoir condamné Mme Y... à laisser la société Compagnie Immobilière et Foncière de Provence effectuer tous sondages, mesurages et études sur le terrain objet de la convention conformément à l'article 4 sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée ;
Aux motifs qu'en vertu de l'article 1323 du Code civil celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature, et ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur ; que force est de constater que malgré l'invitation de la Cour à clarifier sa position et ses demandes, Mme Y... ne conteste toujours pas explicitement la signature de Mme X... sur l'acte litigieux, se contentant d'évoquer des « zones d'ombre » qui entoureraient l'établissement de celui-ci ; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder à une vérification de signature que l'intéressée ne réclame pas, que la mise en parallèle de l'acte litigieux avec la procuration notariée du 17 avril 2000, dont la validité n'est pas contestée ne justifie pas, et que les stipulations de l'acte notarié de prêt du 20 avril 2000, par lequel Mme X..., représentée par Mme Y... s'est obligée à affecter à la garantie du prêt de la société Marseillaise de Crédit « le montant de l'indemnité d'immobilisation devant (lui) être versé lors de la réalisation des conditions suspensives afférentes à la promesse de vente synallagmatique intervenue ¿ le 19 avril 2000 » rendent superflue ;
Alors d'une part, que Mme Y... faisait expressément valoir dans ses conclusions après arrêt avant dire droit (p. 8 et 15) que « depuis l'origine Mme X... puis la concluante n'ont eu de cesse de dénier la signature de Mme X... et donc de remettre en cause l'authenticité de la promesse litigieuse », que « cette promesse est un faux » ; qu'en énonçant que malgré l'invitation de la Cour à clarifier sa position et ses demandes, Mme Y... ne conteste toujours pas explicitement la signature de Mme X... sur l'acte litigieux, se contentant d'évoquer des « zones d'ombre » qui entoureraient l'établissement de celui-ci, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part, que si l'une des parties conteste la signature attribuée à son auteur, le juge est tenu de vérifier ou d'ordonner la vérification de l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en énonçant que la vérification serait superflue ou injustifiée, et en faisant produire ses effets à la promesse de vente du 19 avril 2000 sans aucune vérification préalable de la signature de Mme X... expressément contestée, la Cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil et 287 du Code de procédure civile ;
Alors enfin, que la référence à une promesse de vente par des actes notariés dont la validité n'a pas été contestée, n'est pas de nature à exclure que le document produit comme constituant cette promesse était un faux et partant de nature à exclure la vérification d'écriture exigée par la loi en cas de contestation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé les articles 1324 du Code civil et 287 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de toutes ses demandes, d'avoir dit que la promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives du 19 avril 2000 est valide et doit être exécutée en ses formes et teneur, donné acte à la société Compagnie Immobilière et Foncière de Provence qu'elle a renoncé à la condition suspensive de « régularisation de la vente des parcelles Y... (160m2) ville de Marseille (413m2) Bisaccia (920m2) », dit que les délais prévus par l'article 9 de la convention sont prorogés de telle sorte que de nouveaux délais de 12 mois plus 6 mois commenceront à courir à compter de la date du présent arrêt et d'avoir condamné Mme Y... à laisser la société Compagnie Immobilière et Foncière de Provence effectuer tous sondages, mesurages et études sur le terrain objet de la convention conformément à l'article 4 sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée ;
Aux motifs que l'inobservation de l'article 1325 du Code civil n'entraine pas la nullité de la convention elle-même, mais prive seulement de sa force probante l'acte instrumentaire considéré comme moyen de preuve ; qu'or Mme X... a formellement reconnu l'existence de l'acte litigieux dans l'acte notarié de prêt du 20 avril 2000 évoquant « l'indemnité d'immobilisation devant (lui) être versée ¿ lors de la réalisation des conditions suspensives afférentes à la promesse synallagmatique de vente intervenue ¿ le 19 avril 2000 » et sa substance dans un dire au cahier des charges du 30 août 2006 faisant état d'« une promesse de vente datée du 19 avril 2000 au profit du Crédit Immobilier de France Vaucluse ¿ portant sur la totalité de la propriété du 50 rue d'Endoume, sous réserve que Mme X... ait avant la passation de l'acte authentique acquis les droits indivis de son frère Pierre X... » que par ailleurs si Mme Y... fait valoir que l'acte litigieux enregistré le 17 mai 2000 est « succinct et très peu précis », elle ne conteste aucune de ses mentions ; qu'or la Cour ne relève aucune modification qui aurait été apportée unilatéralement dans l'acte à la teneur de la convention des parties ;
Alors d'une part, qu'en énonçant que Mme Y... ne contesterait aucune des mentions de la promesse du 19 avril 2000 quand cette dernière faisait valoir que ce document ne comporte pas la signature de Mme X... et constitue un faux, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part, que l'acte sous seing privé qui contient une convention synallagmatique n'est valable qu'autant qu'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ; qu'en l'espèce, l'écrit produit pour démontrer l'existence d'une promesse synallagmatique ne répondait pas à cette exigence et était par conséquent dépourvu de force probante ; qu'il appartenait au prétendu bénéficiaire de démontrer non seulement l'existence de la promesse constatée dans cet écrit, mais encore les conditions de cette promesse et notamment son prix ; qu'en se bornant à relever la reconnaissance par Mme X... de l'existence d'une promesse sur un terrain sous condition de l'acquisition des parts indivises de son frère, sans rechercher la preuve par la Compagnie Immobilière et Foncière de Provence, des conditions de la promesse litigieuse et de son prix seule de nature à lui permettre d'exclure l'existence de modifications unilatérales de l'accord des parties, la Cour d'appel a violé l'article 1325 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de toutes ses demandes, d'avoir dit que la promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives du 19 avril 2000 est valide et doit être exécutée en ses formes et teneur, donné acte à la société Compagnie Immobilière et Foncière de Provence qu'elle a renoncé à la condition suspensive de « régularisation de la vente des parcelles Y... (160m2) ville de Marseille (413m2) Bisaccia (920m2) », dit que les délais prévus par l'article 9 de la convention sont prorogés de telle sorte que de nouveaux délais de 12 mois plus 6 mois commenceront à courir à compter de la date du présent arrêt et d'avoir condamné Mme Y... à laisser la société Compagnie Immobilière et Foncière de Provence effectuer tous sondages, mesurages et études sur le terrain objet de la convention conformément à l'article 4 sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée ;
Aux motifs que si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente ; que la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion ; qu'or tel n'est pas le cas en l'espèce ;
qu'en effet non seulement il ressort des déclarations de M. A..., conseil en gestion de patrimoine de Mme X... que « le Crédit Immobilier du Vaucluse offrait un prix très attractif » mais il résulte d'autres pièces du dossier que celui-ci a été dicté par la loi de l'offre et de la demande ; qu'ainsi M. B... directeur du développement de la société de promotion immobilière Les Nouveaux Constructeurs, qui était sur les rangs atteste que Mme X... qu'il a « rencontré plusieurs fois en 1999 et 2000 ¿ cherchait à obtenir le meilleur prix d'acquisition » et pour preuve le 23 novembre 1999 M. Z... de la société Crédit Immobilier de Vaucluse a écrit à Maître C... : « M. A... m'ayant informé de la surenchère des Nouveaux Constructeurs à hauteur de 1275 F/ m2 Shon ¿ nous avons décidé de porter notre proposition à 1300 F HT/ m2 Shon » ; qu'il n'y a donc pas lieu à rescision de la vente ;
Alors que si la preuve de la lésion ne peut être admise que par jugement dans le cas où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion et ne peut être rapportée que par le rapport de trois experts prévu à l'article 1678, l'existence de faits vraisemblables et graves faisant présumer la lésion peut résulter d'un rapport d'expertise évaluant le bien litigieux ; qu'en l'espèce, Mme Y... produisait aux débats un rapport d'expertise duquel il résultait que la valeur vénale de la parcelle litigieuse au 19 avril 2000 était de 14. 850. 000 F soit une différence de 9. 350. 000 F entre la valeur vénale et le prix stipulé ; qu'en se bornant à écarter ce rapport comme mode de preuve de la lésion, sans rechercher s'il n'était pas de nature à rendre vraisemblable la lésion des sept douzième et à justifier dès lors la recevabilité de la preuve de la lésion par le rapport prévu à l'article 1678 du Code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1677 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de toutes ses demandes, d'avoir dit que la promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives du 19 avril 2000 est valide et doit être exécutée en ses formes et teneur, donné acte à la société Compagnie Immobilière et Foncière de Provence qu'elle a renoncé à la condition suspensive de « régularisation de la vente des parcelles Y... (160m2) ville de Marseille (413m2) Bisaccia (920m2) », dit que les délais prévus par l'article 9 de la convention sont prorogés de telle sorte que de nouveaux délais de 12 mois plus 6 mois commenceront à courir à compter de la date du présent arrêt et d'avoir condamné Mme Y... à laisser la société Compagnie Immobilière et Foncière de Provence effectuer tous sondages, mesurages et études sur le terrain objet de la convention conformément à l'article 4 sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée ;
Aux motifs que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que la vente étant toujours assortie de conditions suspensives, ainsi qu'il résulte des conclusions de la société Compagnie Immobilière et Foncière de Provence, et l'acte sous seing privé du 19 avril 2000 stipulant qu'« à peine de nullité des présentes la réalisation de la vente devra être constatée par acte notarié dans le délai de 2 (deux) mois de la réalisation desdites conditions » la Cour ne peut déclarer la vente parfaite ni à plus forte raison en ordonner l'exécution forcée ; elle peut seulement en l'absence de toute contestation sur ce point, proroger les délais prévus par l'article 9 de la convention et condamner Mme Y... à laisser la société Compagnie Immobilière et Foncière de Provence « effectuer tous sondages, mesurages et études sur le terrain » conformément à l'article 4 comme il sera dit au dispositif ;
Alors d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte de l'article 9 de la promesse de vente litigieuse que « la présente promesse est consentie pour un délai de 12 mois des présentes prorogeable de six mois si nécessaire pour des raisons administratives » ; qu'il est précisé : « délai butoir : passé le délai de 18 mois et sans réitération authentique, les parties conviennent de mettre fin purement et simplement à leurs accords sauf prorogation librement consentie de part et d'autre » ; qu'en décidant que l'absence de contestation sur ce point, lui permettrait de proroger le délai de l'article 9 d'un nouveau délai de 12 mois plus 6 mois pour permettre la réalisation des conditions suspensives non encore réalisées au jour de l'arrêt en 2012, là où seul l'accord librement consenti de toutes les parties était de nature à exclure la fin de cette promesse et permettre sa prorogation, la Cour d'appel a violé les articles 9 de la promesse litigieuse et 1134 du Code civil ;
Alors d'autre part, et de surcroît, que Mme Y... demandait à la Cour d'appel de débouter la Compagnie Immobilière et Foncière de Provence de l'ensemble de ses demandes et par conséquent notamment de sa demande de prorogation du délai de l'article 9 de la promesse de vente litigieuse ; qu'en se fondant pour statuer comme elle l'a fait, sur l'absence de contestation de Mme Y... sur ce point, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
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