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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/05540

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05540

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

2ème Chambre ARRÊT N° 367 N° RG 23/05540 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEBM (Réf 1ère instance : 22/00778) S.A.R.L. SOLARDECK C/ Me [Z] [B] CARPA- AVOCATS A LA COUR DE PARIS Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Luc BOURGES -Me Marie-Caroline CLAEYS -Me Christophe LHERMITTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : S.A.R.L. SOLARDECK venant aux droits de la SELARL ACTAH [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Elisabeth HANOCQ, Plaidant, avocat au barreau de AVIGNON INTIMÉS : Maître [Z] [B] Avocat [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES CARPA - CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES EFFECTUES PAR LES AVOCATS A LA COUR DE PARIS Maison des Avocats [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Michel HOCQUARD , Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE : En 2011, la société Actah a engagé des procédures pour le compte des sociétés Azimut 56, JB Solar et Sun West, un honoraire de résultat étant prévu par convention. En cours de procédure d'appel, la société Actah a été remplacée par Maître [Z] [B] du barreau de Paris. La cour a rendu une décision favorable pour chacune des sociétés qui ont obtenu gain de cause. Se prévalant du maintien de l'honoraire de résultat en cas de changement d'avocat en cours de procédure, Maître [L] [E] de la société Actah a saisi, le 25 septembre 2018, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Béziers en fixation de ses honoraires. Par trois ordonnances du 24 mai 2019, il a été fait droit à ses demandes. Appel a été interjeté contre ces ordonnances de taxe mais les recours des trois sociétés ont été déclarés irrecevables par le premier président de la cour d'appel de Montpellier par ordonnances du 3 décembre 2020. Les pourvois formés contre ces décisions ont été quant à eux, rejetés. Le 6 janvier 2021, après avoir ordonné mainlevée de trois saisies conservatoires qu'elle avait été autorisée à pratiquer le 26 octobre 2018 sur les fonds détenus en sous-compte Carpa par les sociétés, la société Actah a mis en 'uvre trois saisies-attribution pour les montants visés dans les ordonnances de taxe sur ces mêmes comptes, et après l'établissement des certificats de non-contestation par l'huissier de justice, a sollicité leur paiement par le tiers saisi, la Caisse des règlements pécuniaires effectués par les avocats à la cour de Paris (ci-après la Carpa de [Localité 4]) . Maître [B] titulaire des sous-comptes auprès de la Carpa et interrogée par elle, ayant répondu que les fonds n'étaient plus disponibles à la suite d'une décision rendue par la cour de cassation le 16 décembre 2020 obligeant ses clients à rendre les sommes versées par Enedis, la Carpa n'a pas procédé au paiement. Soutenant que la réponse apportée par Maître [B] était mensongère, la société Actah l'a assignée, par exploit du 9 mai 2022, après une mise en demeure du 19 octobre 2021 restée vaine, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vannes, puis par acte du 8 septembre 2022, elle a également assigné la Carpa devant ladite juridiction. La société Actah a été absorbée par sa holding, la société Solardeck, qui est intervenue volontairement en ses lieu et place. Par jugement du 12 septembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré la société Solardeck, venant aux droits de la société Actah, recevable en son intervention volontaire et en ses demandes, - débouté la société Solardeck de sa demande de condamnation de la Carpa en qualité de tiers saisi, - débouté la société Solardeck de sa demande de dommages et intérêts contre Maître [Z] [B] pour faute, - débouté Maître [Z] [B] de sa demande en dommages et intérêts contre la société Solardeck pour procédure abusive, - condamné la société Solardeck aux dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 25 septembre 2023, la société Solardeck a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, elle demande à la cour de : Vu les ordonnances de taxe rendues par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Béziers, Vu l'article R211-5, R211-9, R211-10 et R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile, - condamner la Carpa de [Localité 4] en sa qualité de tiers saisi de fonds appartenant aux sociétés Azimut 56, JB Solar et Sun West à payer à la SARL Solardeck, venant aux droits de la SELARL Actah les sommes suivantes : à l'égard de la société JB Solar : 31 461,82 euros hors-taxes, soit 37 718,18 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2018 et intérêts majorés deux mois après l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, soit 45.546,46 euros à ce jour, à l'égard de la société Sun West : 30 613,51 euros hors-taxes, soit 36 736,21 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2018 et intérêts majorés deux mois après l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, soit 44.362,44 euros à ce jour, à l'égard de la société Azimut 56 : 30 523,51 euros HT, soit 36 628,21 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2018 et intérêts majorés deux mois après l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, soit 44.211, 69 euros à ce jour, Et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 51 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, - juger irrecevables les demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice matériel présentées pour la première fois en cause d'appel pour Maître [B], - condamner solidairement la Carpa de [Localité 4] et Maître [B] à payer à la société Solardeck, venant aux droits de la société Actah, une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et pour résistance manifestement abusive, - condamner solidairement la Carpa de [Localité 4] Maître [B] à payer à la société Solardeck, venant aux droits de la société Actah une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la CARPA de [Localité 4] et Maître [B] au paiement des entiers dépens de l'instance, outre les frais relatifs aux saisies attributions. Selon ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2024, Maître [B] demande à la cour de : Vu l' article 1240 du code civil, Vu les articles L211-1, R211-1, R121-4, R121-1 al.3, R211-5, R211-9 et R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 32-1, 122, 502 et 700 du Code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il juge recevable l'intervention volontaire de la société Solardeck, - confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Solardeck de ses demandes contre Maître [B] au titre de l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution, - confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Solardeck de ses demandes contre Maître [B] au titre de l'article 1240 du code civil, - infirmer le jugement en ce qu'il déboute Maître [B] de ses demandes contre la société Solardeck au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il déboute Maître [B] de ses demandes contre la société Solardeck au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, A titre principal, - juger irrecevable l'intervention volontaire de la société Solardeck, faute de qualité, droit et intérêt à agir, - juger irrecevable l'action en réparation de saisies-attribution illicites de la société Solardeck faute de droit et intérêt à agir, - juger irrecevable l'action en réparation d'un préjudice aujourd'hui disparu de la société Solardeck, faute de droit et intérêt à agir, - débouter la société Actah et la société Solardeck de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Maître [B], A titre subsidiaire, - débouter la société Actah et la société Solardeck de leur demande à l'encontre de Maître [B] sur le fondement de l'article R211-9 du code des procédures civiles d'exécution, au motif qu'elle n'a pas qualité de tiers saisi, - débouter la société Actah et la société Solardeck de leur demande à l'encontre de Maître [B] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au motif qu'elle n'a commis aucune faute, - débouter la société Actah et la société Solardeck de leur demande à l'encontre de Maître [B] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au motif que le préjudice dont elles demandent réparation est illicite, - débouter la société Actah et la société Solardeck de leur demande à l'encontre de Maître [B] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au motif que le préjudice dont elles demandent réparation a disparu, En conséquence, - débouter la société Actah et la société Solardeck de l'ensemble de leurs demandes, En tout état de cause, - condamner solidairement la société Actah et la société Solardeck à verser la somme de 2 000 euros à Maître [B] au titre de son préjudice moral, - condamner solidairement la société Actah et la société Solardeck à verser la somme de 8 000 euros à Maître [B] pour procédure abusive, - condamner solidairement la société Actah et la société Solardeck à verser la somme de 4 800 euros à Maître [B] au titre de son préjudice matériel, - condamner solidairement la société Actah, la société Solardeck et toute partie succombant au paiement de 9 000 euros à Maître [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Actah et la société Solardeck aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, la Carpa demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 502 du code de procédure civile et 178 du décret du 27 novembre 1991, - déclarer la Carpa recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement rendu le 12 Septembre 2023, - déclarer la société Solardeck irrecevable et mal fondée en sa demande pour défaut de droit d'agir en exécution faute de justifier de formule exécutoire sur les ordonnances de taxe, et d'intérêt à agir, - déclarer la Société Solardeck irrecevable en sa demande de dommages et intérêts et renvoyer la société Solardeck à saisir la juridiction de droit commun qu'elle estimera devoir saisir, - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vannes, En tout état de cause, - débouter la société Solardeck de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Solardeck à payer à la Carpa de [Localité 4] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 7 mars 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société Solardeck : Maître [B] et la Carpa contestent la qualité et l'intérêt à agir de la société Solardeck. Elles soutiennent toutes deux que les saisies-attributions ne sont pas valides pour avoir été diligentées sans titre exécutoire, les ordonnances du premier président prises le 3 décembre 2020, n'ayant pas été revêtues de la formule exécutoire. Maître [B] fait valoir, en outre, que la société Solardeck n'étant pas une société d'exercice libéral, le recouvrement de créances liées à des prestations de services juridiques fournies par un avocat ne relève pas de son objet social. Elle prétend également que la société Solardeck a diligenté avec succès trois aux autres mesures de saisies-attributions le 11 janvier 2024 de sorte que le préjudice dont elle se prévalait initialement a disparu et qu'elle n'aurait plus d'intérêt à agir. Il sera tout d'abord rappelé que la société Solardeck se présente aux droits de la société Actah à la suite de la fusion-absorption publiée le 8 novembre 2022 de la société Actah par sa holding la société Solardeck. Cette fusion-absorption a eu pour effet la transmission du patrimoine de la société Actah à la société Solardeck. La société Actah n'ayant plus de personnalité morale, la société absorbante a qualité pour agir en paiement d'une créance de la société absorbée comme l'a justement rappelé le tribunal, peu importe que la société Solardeck ne soit pas une société d'exercice libéral. Par ailleurs, le fait que la société Solardeck ait procédé à trois nouvelles saisies-attributions, le 11 janvier 2024, pour les mêmes créances, ne la prive pas du droit d'agir à l'encontre du tiers saisi sur le fondement des articles R.211-5 et R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution ni à l'encontre de Maître [B] sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour de précédentes mesures d'exécution. De surcroît, en l'état des contestations élevées par les sociétés JB Solar, Sun West et Azimut 56 devant le juge de l'exécution, ces récentes mesures d'exécution ne sont pas définitives. Tout au plus, le succès de ces nouvelles mesures, s'il intervenait en cours d'appel, pourrait être pris en compte dans l'appréciation du montant de la réparation qu'elle réclame si la responsabilité de la Carpa ou celle de Maître [B] étaient retenues. S'agissant de la validité des mesures de saisies-attributions, il résulte de l'article L. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution que la contestation des mesures ne peut émaner que des sociétés débitrices. Or, il n'est pas discuté que celles-ci n'ont élevé aucune contestation dans le délai légal qui leur était imparti. S'il a été admis toutefois que le tiers saisi puisse opposer la caducité de la saisie-attribution ou le fait qu'il ne soit pas ou plus tenu à aucune obligation à l'égard du débiteur, en l'espèce, aucun de ces arguments n'est invoqué dans la présente instance. De surcroît, il convient de rappeler que seule la Carpa a la qualité de tiers saisi en cas de saisie-attribution portant sur les fonds déposés par un avocat au nom de son client, celui-ci ne disposant de la signature sur son compte individuel qu'en qualité de mandataire du président de la Carpa. Maître [B] qui n'a pas la qualité de tiers saisi, ce qu'elle a d'ailleurs, opposé à la société Actah lorsque celle-ci l'a assignée, est d'autant moins recevable à contester le titre fondant les saisies-attributions ou à remettre en cause la validité de ces mesures. En outre, à supposer que les saisies-attribution aient été diligentées sur le fondement d'ordonnances ne pouvant constituer des titres exécutoires, le tiers saisi ne peut s'immiscer dans les rapports entre le débiteur et le créancier et se prévaloir de l'éventuelle nullité de la saisie à la place du débiteur. En l'absence de toute opposition à ces mesures d'exécution par les sociétés débitrices, la société Solardeck n'est pas dépourvue d'intérêt à agir contre le tiers saisi Les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Solardeck seront donc écartées. Sur les demandes à l'encontre de la Carpa : La société Solardeck recherche la responsabilité de la Carpa en sa qualité de tiers saisi en soutenant d'une part, que celle-ci a refusé de libérer les fonds déposés sur le sous-compte de Maître [B] en prétextant qu'elle ne les détenait plus et d'autre part, qu'elle a libéré les fonds malgré les saisies-attribution. Reprochant au premier juge d'avoir rejeté ses demandes au motif qu'en fournissant à l'huissier les renseignements donnés par Maître [B], la Carpa n'avait commis aucune faute, elle considère que la Carpa ne pouvait se contenter des explications données par l'avocat pour refuser de libérer les fonds alors qu'ils étaient disponibles, que les saisies étaient régulières et n'avaient pas été contestées. L'appelante prétend que la Carpa devait procéder à des vérifications complémentaires ou solliciter des justificatifs sauf à se décharger, selon elle, de toute responsabilité en cas de refus de libération des fonds. Elle soutient également que le motif invoqué devant le juge de l'exécution n'existait plus en 2022 puisque la cour d'appel de renvoi avait condamné, par arrêt du 20 janvier 2022, Enedis à payer aux sociétés Azimut 56, JB Solar et Sun Est d'importants dommages et intérêts. Les sommes étant définitivement acquises à ces sociétés, la Carpa ne pouvait refuser le paiement des saisies-attribution. Enfin, rappelant que l'effet attributif de la saisie est immédiat, elle souligne d'une part, le fait que les sociétés JB Solar, Sun West et Azimut 56 avaient récupéré les fonds versés par Enedis dès 2018, seuls restant bloqués un montant correspondant aux saisies conservatoires qu'elle avait fait pratiquer et d'autre part, le fait que la Carpa s'est dessaisie de ces derniers fonds au mois d'octobre 2021 pour permettre auxdites sociétés de rembourser Enedis. En réponse, la Carpa fait valoir qu'elle n'est tiers saisi que par délégation, ne détenant aucun fonds en direct mais uniquement pour le compte de ses mandants, les avocats. Contestant tout refus de payer, elle soutient qu'elle ne pouvait qu'interroger l'avocat titulaire du sous-compte et transmettre sa réponse à l'huissier de justice. Il n'est pas contesté que les fonds se trouvant sur les sous-comptes Carpa provenaient de l'exécution par Enedis de décisions de la cour d'appel de Versailles en date du 3 juillet 2018, l'ayant condamné au versement de sommes importantes dans le cadre de contrats de production d'électricité conclus avec les sociétés Azimut 56, JB Solar et la société Sun West. Statuant sur les pourvois formés par Enedis contre ces décisions, la cour de cassation a, par trois arrêts du 16 décembre 2020, cassé et annulé les arrêts mais seulement en ce qu'ils avaient condamné la société Enedis à payer à chacune des sociétés des dommages-intérêts au titre des frais engagés par elles. L'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution fait obligation au tiers saisi de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s'il y a lieu les cessions de créances délégations et saisie antérieures. Il convient de rappeler que l'article R.211-5 du même code prévoit que le tiers saisi qui ne satisfait pas à son obligation de renseignement encourt deux types de sanctions : - la condamnation aux causes de la saisie s'il s'abstient de fournir les renseignements demandés, - la condamnation au paiement de dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou déclaration inexacte ou mensongère. L'article R. 211- 9 envisage, quant à lui, l'hypothèse d'un refus de paiement par le tiers saisi qui a reconnu être débiteur ou qui a été jugé comme tel. Le tiers saisi s'expose alors à être condamné au paiement du montant de la dette. Au visa des articles R. 211-5 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, la société Solardeck demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la Carpa de [Localité 4] en sa qualité de tiers saisi au paiement des sommes dues au titre des ordonnances du premier président par chacune des sociétés JB Solar, Sun West et Azimut 56. Il résulte des documents produits par les parties que lors de la notification des saisies-attributions le 6 janvier 2021, la Carpa de [Localité 4] a répondu à l'huissier de justice qu''une réponse lui sera donnée par écrit après consultation de l'avocat Maître S. [B]'et qu'elle a interrogé l'avocat par écrit le 7 janvier 2021 pour chacune des mesures d'exécution. Le 11 janvier 2021, elle a répondu à l'huissier de justice qu'il résultait des renseignements recueillis, que si les fonds qu'elle détenait appartenaient effectivement aux sociétés JB Solar, Sun West et Azimut 56, ils revenaient désormais à Enedis puisque l'arrêt de la cour de cassation du 16 décembre 2020 cassait le précédent arrêt qui condamnait Enedis au profit de chacune de ces sociétés. Le même jour, elle a procédé aux virements des sommes de 38 033,39 euros, 37 048,12 euros et 36 939,76 euros du compte séquestre sur le sous-compte de Maître [B] au profit de cette dernière. En conséquence, comme l'a souligné le premier juge, la Carpa de [Localité 4] n'a pas refusé de fournir des renseignements et ne pouvait transmettre de renseignements qu'après avoir pris contact avec l'avocat des sociétés. Elle a, en outre, fourni ces renseignements dans un délai raisonnable et n'a pas fait preuve de négligence fautive. Elle n'avait par ailleurs, aucune obligation de procéder à des vérifications sur la portée exacte des arrêts de la cour de cassation en date du 16 décembre 2020. Il n'est donc pas établi qu'elle ait fait des déclarations inexactes ou mensongères se contentant de répéter les renseignements recueillis auprès de Maître [B]. Aucune demande en dommages-intérêts n'est d'ailleurs formée à son encontre par la société Solardeck sur ce point. Il apparaît cependant que la Carpa a bien indiqué au jour de la saisie-attribution, 'détenir effectivement des fonds pour les sociétés JB Solar, Sun West et Azimut 56". Il s'en déduit qu'au 6 janvier 2021, avant de recueillir l'avis de Maître [B], la Carpa de [Localité 4] s'est reconnue débitrice des sociétés JB Solar, Sun West et Azimut 56. Or, il n'est pas discuté qu'elle n'a pas procédé au paiement des causes de la saisie lorsque les certificats de non-contestation lui ont été adressés par acte d'huissier le 4 octobre 2021. En l'état des certificats de non-contestation et alors qu'elle se reconnaissait débitrice de chacune de ces sociétés au jour des saisies-attribution, la Carpa de [Localité 4] ne pouvait que procéder au paiement. Or, il convient de constater qu'elle n'en a rien fait. Cette absence de paiement équivaut à un refus de paiement. La Carpa ne peut échapper à son obligation de paiement en soutenant que le seul refus de paiement clairement exprimé émane de Maître [B] alors que celle-ci n'a pas la qualité de tiers saisi. Il sera souligné que les arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 décembre 2020 ne rendaient pas les fonds déposés à la Carpa indisponibles. Ils ne faisaient que placer la société Enedis en position créancière vis à vis des sociétés JB Solar, Sun West et Azimut 56, lesquels demeuraient débitrices de la société Solardeck en l'état d'ordonnances de taxes à son profit devenues définitives. Il n'appartenait donc pas à la Carpa de [Localité 4] en sa qualité de tiers saisi, en raison de l'effet attributif immédiat des saisies-attributions, de décider de la destination des fonds qu'elle détenait, au détriment de la créance de la société Solardeck. Elle devait en conséquence procéder au paiement après la signification des certificats de non-contestation. Le jugement sera donc infirmé et la Carpa de [Localité 4] condamnée à payer à la société Solardeck les sommes suivantes, peu importe les saisies-attributions effectuées le 11 janvier 2024 : - 37 718,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018, - 36 736,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018, - 36 628,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018. Compte tenu des intérêts courant depuis le 4 septembre 2018, il n'apparaît pas nécessaire, comme le souligne la Carpa en cas de condamnation à paiement, d'assortir ces condamnations d'une astreinte. Sur les demandes dirigées à l'encontre de Maître [B] : La société Solardeck recherche la responsabilité de Maître [B] sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle soutient que c'est sur la base de ses déclarations volontairement inexactes que la Carpa s'est libérée des fonds qu'elle détenait causant de ce fait un préjudice à la société Actah. Il apparaît en effet que Maître [B] a indiqué par courriel du 7 janvier 2021, que les sommes n'étaient plus la propriété des sociétés JB Solar, Sun West et Azimut 56 " depuis le 16 décembre 2020, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel sur lequel la Selarl Actah fonde son droit à honoraire de résultat, a été cassé'. Faisant valoir que la société Enedis en avait demandé la restitution par lettre recommandée du 19 décembre 2020, elle a ajouté que les sommes n'étaient plus la propriété des sociétés et encore moins de la Selarl Actah. Si la société Enedis était en droit d'obtenir restitution des sommes auxquelles elle avait été condamnée par la cour d'appel de Versailles à la suite des arrêts de cassation du 16 décembre 2020, ce qu'elle a réclamé par courrier de son conseil le 18 décembre 2020, il n'en demeure pas moins que Maître [B] ne pouvait en conclure, pour autant, que les fonds déposés à la Carpa revenaient automatiquement et en totalité à Enedis ni laisser entendre que les honoraires de résultat de la Selarl Actah devenaient indus alors que ces honoraires résultaient d'ordonnances de taxes définitives et qu'elle était avisée de l'existence de saisies-attributions. S'il était effectivement plus pratique pour les sociétés JB Solar, Sun West et Azimut 56, de payer les sommes dues à Enedis à partir des fonds déposés à la Carpa résultant du paiement des condamnations prononcées par la cour d'appel de Versailles par celle-ci, étant rappelé toutefois que ne restait, sur ces comptes, que le montant des saisies-conservatoires pratiquées en octobre 2018 par la société Actah, les saisies-attribution diligentées par cette dernière, le 6 janvier 2021, rendaient cette restitution impossible sur la totalité des sommes déposées. Il apparaît donc que, contrairement à ce qu'elle soutient, Maître [B] n'a pas fourni des informations rigoureusement exactes et fiables, mais une interprétation très personnelle des conséquences des décisions de la Cour de cassation. Sa réponse à la demande de la Carpa, présentée par celle-ci comme la raison de son refus de paiement, est bien constitutive d'une faute. C'est donc à tort que le tribunal a considéré que la faute de Maître [B] n'était pas suffisamment caractérisée. Cependant, il sera constaté qu'en appel, la société Solardeck ne formule, à ce titre, aucune demande de dommages-intérêts à son encontre de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'éventuel préjudice en découlant pour la société Actah. Maître [B] sera toutefois déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, compte tenu de la faute retenue à son encontre. Sur les demandes d'indemnisation de Maître [B] : En appel, Maître [B] sollicite la réparation d'un préjudice matériel correspondant à un manque à gagner résultant du temps passé à préparer sa défense dans le litige l'opposant à la société Actah et désormais à la société Solardeck. Elle évalue la réparation de ce préjudice à la somme de 4 800 euros. Elle demande également la somme de 2 000 euros au titre d'un préjudice moral. Cependant, ces demandes sont formulées pour la première fois en appel comme le fait valoir à juste titre, la société Solardeck de sorte qu'elles sont irrecevables. Sur les autres demandes : La société Solardeck sollicite la condamnation solidaire de la Carpa de [Localité 4] et de Maître [B] à lui payer la somme de 15 000 euros pour sanctionner une résistance particulièrement abusive selon elle. Mais d'une part, il sera rappelé que seule la Carpa a la qualité de tiers saisi de sorte qu'il ne peut être reproché une résistance abusive à Maître [B] qui n'avait aucune obligation de paiement à l'égard de la société Actah. D'autre part, la résistance au paiement de la Carpa découle d'une appréciation inexacte de ses droits qui ne saurait constituer un abus. La société Solardeck sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts. La Carpa de [Localité 4] et Maître [B] qui succombent en leurs demandes supporteront les dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la société Solardeck l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'appel . Aussi la Carpa de [Localité 4] et Maître [B] seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la société Solardeck venant aux droits de la Selarl Actah en son intervention volontaire et en ses demandes, Dit que la société Solardeck a intérêt et qualité à agir à l'encontre de la Caisse des règlements pécuniaires effectués par les avocats à la cour de Paris et de Maître [Z] [B] , Condamne la Caisse des règlements pécuniaires effectués par les avocats à la cour de Paris à payer à la société Solardeck les sommes de 37 718,18 euros, 36 736,21 euros et 36 628,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018, au titre des ordonnances de taxes du 24 mai 2019, Déboute la société Solardeck de ses demandes en dommages-intérêts à l'encontre de Maître [Z] [B], Dit Maître [Z] [B] irrecevable en ses demandes d'indemnisation d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral, Déboute Maître [Z] [B] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, Déboute la société Solardeck de sa demande en dommages-interêts pour résistance abusive, Condamne in solidum la Caisse des règlements pécuniaires effectués par les avocats à la cour de Paris et Maître [Z] [B] à payer à la société Solardeck la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la Caisse des règlements pécuniaires effectués par les avocats à la cour de Paris et Maître [Z] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2024-10-22 | Jurisprudence Berlioz