Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-42.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.449
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée par la société notariale Y... en qualité de clerc depuis le 2 mai 1979, a été licenciée par lettre du 10 juin 1992 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir, à plusieurs reprises, détourné des fonds sur le compte d'une succession pour payer les droits de succession d'autres clients ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1995) d'avoir décidé que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Y... n'ayant, à aucun moment,
allégué qu'il aurait existé dans l'étude "une pratique laxiste consistant, somme toute, à utiliser, après plusieurs années d'inactivité (...) Des comptes de succession en déshérence (...)" et que les "mouvements opérés" litigieux avaient pu être "ordonnés dans le cadre d'une pratique professionnelle habituelle, étrangère à l'intérêt personnel de la salariée", méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde d'office sa solution sur un tel motif;
que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur ce motif sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que le comportement reproché à l'intéressée (utilisation de fonds d'une succession pour une autre) constituait, à l'évidence, pour le notaire une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle et même sa responsabilité pénale, et était de nature à ternir sérieusement sa réputation auprès de sa clientèle présente et à venir;
alors, d'autre part, que, en admettant que le comportement reproché à Mme Y... n'ait pas répondu à la qualification de détournement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme Y... n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'utilisation des fonds de la succession A... au profit d'autres successions par Mme Y...
n'avait été possible que parce que celle-ci, qui avait la charge du règlement de la succession A..., ne l'avait pas clôturée depuis plusieurs années et n'avait pas adressé à son bénéficiaire le solde lui revenant, comme elle aurait dû le faire ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il existait dans l'étude notariale une pratique laxiste consistant à utiliser, après plusieurs années d'inactivité, des comptes de succession en déshérence et que la salariée, qui n'y avait aucun intérêt personnel, s'était bornée à s'y conformer;
qu'en l'état de ces constatations qui restituent leur exacte qualification aux faits et ne modifient pas l'objet du litige, d'une part, elle a pu décider que le comportement de Mme Y... n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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