Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme X... (l'acheteuse) qui exploitait une officine de pharmacie appartenant aux consorts Y... (les vendeurs), en a fait l'acquisition ; qu'ultérieurement, les vendeurs ont assigné l'acheteuse en paiement de ce qu'ils estimaient être le coût de la reprise du stock ;
Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt retient qu'il était convenu que le stock ne serait repris qu'à concurrence de la somme de 320 000 francs HT au maximum et de 250 000 HT au minimum ; que l'inventaire fait apparaître un stock existant de 103 334,94 francs ; que selon les dispositions contractuelles régissant les relations entre les parties l'acquéreur avait pour seule obligation de reprendre le stock réel se trouvant dans l'officine au jour de la transaction et à son prix d'achat ;
qu'il retient encore que la clause s'appliquant au stock ne peut être interprétée autrement que comme l'obligation pour l'acquéreur d'acquérir le stock à sa valeur réelle pour le prix résultant de l'inventaire puisque si l'acheteuse devait être tenue de payer un stock indépendamment de sa consistance pour un prix qui ne pourrait être inférieur à 250 000 francs, comme l'affirment les vendeurs, cette interprétation n'a aucun sens, puisqu'elle reviendrait à rendre inutile l'établissement d'un inventaire et surtout imposerait à l'acheteuse de payer un prix pour un stock partiellement inexistant ;
Attendu qu'en procédant ainsi à l'interprétation de la clause selon laquelle "en tout état de cause, le stock ne sera repris qu'à concurrence de la somme de 320 000 francs Hors taxes maximum et 250 000 francs hors taxes minimum" qui est claire et précise, la cour d'appel l'a dénaturée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
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