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Section du Contentieux, 09 février 2023. 463678

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

463678

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de médiation de la Martinique a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement d'urgence, et d'enjoindre à cette commission de le reconnaître prioritaire pour être accueilli dans un logement de transition ou dans une résidence sociale adaptée à sa situation, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours. Par un jugement n° 2100133 du 3 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 1er août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Martinique qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que sa demande de communication des motifs de la décision était prématurée ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née le 13 octobre 2020 ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il a été interné du 28 juillet 2020 au 1er mars 2021 ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les circonstances postérieures à la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 9 février 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise CalvaireM9ZM99PN

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