Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1540 F-D
Pourvoi n° V 16-60.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... F..., domicilié [...] ,
contre le jugement n° RG : 16/00571 rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 18 avril 2016), que M. F... a contesté sa radiation de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que M. F... fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'inscription sur la liste électorale spéciale, alors, selon le moyen, qu'il était précédemment inscrit sur cette liste depuis 2009 et qu'il a des droits acquis à la citoyenneté calédonienne indépendamment de son maintien sur cette liste ;
Mais attendu que le principe de la permanence des listes électorales ne crée pas, pour les électeurs qui y sont inscrits, une présomption en faveur de leur droit à y être maintenus ;
Qu'ayant constaté que M. F... était né en 1974, qu'il n'était pas inscrit sur les listes électorales de 1998 et ne pouvait donc pas être inscrit sur la liste spéciale au titre des articles 188, I, b, et c, de la loi organique, et qu'il ne justifiait de sa présence en Nouvelle-Calédonie que depuis le 8 novembre 1998, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le tribunal en a exactement déduit qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale spéciale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
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