Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-18.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.044
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321 1, R. 322 10, R. 322 10 3 et R. 322 11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite de contrôles de facturation portant sur la période du 4 février 2004 au 10 février 2006, la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a réclamé à la société Ambulance Maurel (la société) le remboursement de diverses sommes versées en application de la procédure de tiers payant notamment pour les frais de transports engagés par Mmes X... et Y... pour se rendre de leur domicile au cabinet d'un médecin généraliste afin de bénéficier de séances d'acupuncture ;
Attendu que pour accueillir le recours de la société, le jugement énonce que pour des déplacements précédents dans des conditions similaires chez le même praticien, la caisse à laquelle la société avait adressé des demandes d'entente préalable, avait accepté la prise en charge totale du tiers payant de sorte que la société était en droit de penser que les nouveaux déplacements seraient également pris en charge ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, tout en constatant que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas énumérés par l'article R. 322 10 et ne devaient donc pas être pris en charge par la caisse, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;
Condamne la société Ambulances Maurel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, saisi d'une décision de la Commission de recours amiable ayant confirmé des indus s'élevant à 450,74 , 381,02 et 683,66 s'agissant de transports concernant Mme X..., et à 183,43 s'agissant de transports concernant Mme Y..., il a accueilli « la Société AMBULANCES MAUREL dans sa demande» et infirmé «partiellement la décision contestée» ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R. 322-10 et R .322-11 du Code de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits prévoit que le remboursement des frais de transport des assurés se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état de santé ne peut être effectué que dans des cas limitativement énumérés, notamment en cas de transport en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à 4 au cours d'une période de 2 mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km ; qu'en l'espèce, Mme X... et Mme Y... n'effectuent pas une série de déplacements de plus de 50 km à raison de 4 dans les 2 mois, la distance du cabinet du Docteur
A...
à leur domicile étant inférieure à 9 km ; que la nomenclature générale des actes professionnels prévoit la prise en charge des frais de déplacement des médecins généralistes pour les visites au domicile de leurs patients ; qu'il y a lieu de constater que la qualification de médecin généraliste du Docteur A... n'est pas contestée ; que le Docteur A... a établi un certificat médical indiquant qu'il ne se déplace pas au domicile de ses patients dans le cadre de ses fonctions d'acuponcteur en violation du principe de la plus stricte économie qui s'impose à tout prescripteur ; que les déplacements ne devaient donc pas être pris en charge par la Caisse ; que l'article R.322-10-3 du même Code précise que la prise en charge des transports mentionnés aux articles cités ci-dessus est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations ; que l'absence de réponse dans le délai de 10 jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ; que Mme B... soutient qu'elle a adressé des demandes d'accord préalable restées sans réponse ; que la Caisse précise qu'aucune trace de ces documents n'a été retrouvée ; que Mme B... est dans l'incapacité de rapporter la preuve du dépôt de la demande d'entente préalable adressée à la Caisse par lettre simple et non retournée au destinataire ; que néanmoins, il est établi que dans les transports précédents, pour les mêmes déplacements chez le Docteur A..., la Société AMBULANCES MAUREL a adressé des demandes d'entente préalable ; que de plus, la Caisse a répondu positivement (notamment le 23 mars 2006 pour Mme X... et le 15 novembre 2005 pour Mme Y...), acceptant la prise en charge totale du tiers payant sur les déplacements ; que les frais concernant des dossiers similaires chez ce même médecin généraliste ont été pris en charge par la Caisse, la Société AMBULANCES MAUREL était donc en droit de penser que les nouveaux déplacements seraient pris en charge également ; que d'autant plus, la Caisse n'a nullement fait part à la société de transport de son changement d'appréciation ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande de Mme B... et de débouter la Caisse de sa demande reconventionnelle et d'infirmer partiellement la décision de la Commission de recours amiable (…) » (arrêt, p. 3, avant-dernier et dernier § et p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'ils constataient que la preuve de l'accomplissement de la formalité de l'entente préalable n'était pas rapportée, les juges du fond ne pouvaient retenir que la Caisse était tenue à prise en charge ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé les articles R. 322-10, R. 322-10-3 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'entente préalable étant requise transport par transport, il importait peu que d'autres transports aient pu donner lieu à prise en charge ; que, de ce point de vue, le jugement attaqué a été rendu en violation des articles R. 322-10, R. 322-10-3 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Et ALORS QUE, troisièmement, toute considération étrangère à l'accomplissement de la formalité de l'entente préalable est inopérante ; qu'en se fondant sur des circonstances sans lien avec cette formalité, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles R. 322-10, R. 322-10-3 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale.
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