Cour de cassation, 30 mars 1993. 92-83.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.580
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) - Y... Claude,
2°) - D... Claude,
- B... Jacques,
- C... Albert,
- X... Catherine,
-m%L'UNION DûPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIûRE DE LA VIENNE,
-m%LA FûDûRATION NATIONALE DE L'ACTION SOCIALE FORCE OUVRIûRE,
-m%LA FûDûRATION SANTû ACTION SOCIALE CFE CGC,
%parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1992 qui les a déboutés de leurs demandes après avoir relaxé Christian Z... des chefs d'entraves à l'exercice du droit syndical ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical poursuivi et constitué par un courrier adressé à un délégué syndical (M. Y...) le menaçant de sanctions pour des faits commis ou qui seraient commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et, de ce chef, a débouté les parties civiles demanderesses de leurs demandes ;
"aux motifs propres et adoptés que le procès-verbal de l'inspection du travail cite une lettre de Z... à M. Y... du 1er juin 1989 ; que dans cette lettre, Z... proteste contre la façon anormale selon lui dont celui-ci intervient en sa qualité de délégué syndical et lui en exprime son désaccord ; qu'il lui fait connaître que tout comportement de sa part qu'il jugerait répréhensible ferait l'objet des réponses et éventuellement des sanctions qu'il jugerait utiles ; que les invectives, les propos directs vigoureux semblent être les moyens d'expression habituels entre les parties dans ce climat social houleux ; que certes, Z... pouvait en sa qualité tenter de calmer la dureté des relations ; que cependant devant l'attitude nettement provocatrice de certains courriers échangés, le tribunal considère que, compte tenu de la façon même de M. Y... de s'adresser à Z..., la réponse de celui-ci ne peut être considérée, même si lesdites
menaces sont maladroites et critiquables, comme constituant le délit d'entrave au droit syndical ;
"que ces faits ont été commis dans un contexte particulier ; que le personnel de l'IRTS s'est trouvé du début de l'année 1987 jusqu'en 1989 divisé par des prises de position vis-à-vis du
directeur de l'école du service social, puis par des opinions divergentes sur les décisions de reclassement indiciaires et de réduction de rémunérations ; que cette période conflictuelle, qui avait vu naître de nouvelles sections syndicales, avait été caractérisé par la virulence des propos et des écrits, l'absence de communication véritable entre les parties et par des actions individuelles ou collectives contre lesquelles Z... s'était considéré comme tenu de résister avec vigueur afin d'assurer la survie de l'institution qu'il dirigeait ; que les propos qui lui sont reprochés paraissent relever de ce seul objectif, à l'exclusion de toute volonté de porter atteinte à l'exercice du droit syndical ;
"alors que toute mesure d'intimidation prise à l'encontre d'un délégué syndical à raison de l'exercice par lui de ses fonctions représentatives constitue une entrave à l'exercice de celles-ci ; qu'en cette espèce, il résulte des constatations des juges du fond la menace par le prévenu de sanctions pour tout comportement dans l'exercice de ses fonctions qu'il jugerait répréhensible ; que faute d'avoir déduit de ses constatations cette conséquence nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Christian Z... a été poursuivi pour avoir commis une entrave à l'exercice du droit syndical en menaçant de sanctions le délégué syndical Y... pour des faits commis ou qui seraient commis dans l'exercice de ses fonctions ;
Attendu que, pour confirmer le jugement de relaxe des premiers juges, la juridiction se prononce par les motifs rapportés au moyen ;
Mais attendu, d'une part, que la commission volontaire des faits poursuivis caractérise l'élément intentionnel de l'infraction ; que, d'autre part, si la qualité de délégué syndical ne confère pas au salarié qui la possède une immunité lui permettant, en toute circonstance, d'échapper au pouvoir disciplinaire du chef d'entreprise, celui-ci ne peut user de ce pouvoir, qui lui est conféré seulement pour assurer la bonne marche de l'entreprise, que si le délégué abuse de ses prérogatives ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher si les reproches faits au salarié pour son activité passée étaient fondés sur des agissements excédant les limites de ses droits et si la menace de sanctions pour l'avenir pouvait être ainsi justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical poursuivi et constitué par une intervention orale faite par Z..., le 8 juillet 1987, discriminatoire à l'encontre des salariés appartenant au syndicat FO
et, de ce chef, a débouté les parties civiles demanderesses de leurs demandes ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une réunion de tout le personnel qu'il avait lui-même convoquée, en présence d'un membre du conseil d'administration, Z... a fait une intervention orale dans laquelle il est fait allusion à une "entreprise de démolition engagée par quelques collègues sous le masque d'un syndicat, à "un règlement de compte personnel (...) vis-à-vis d'une situation construite à l'abri d'une couverture syndicale", étant précisé que le syndicat en question fonctionne "de fraîche date" ; que cette intervention a été interprétée par les personnes présentes comme un véritable réquisitoire contre le syndicat FO qui était à l'origine de différentes actions critiquant la gestion de l'IRTS ; que si Z... reconnaît qu'il visait directement FO dans son intervention et qu'il a tenu des "propos musclés"
(sic) à l'égard de cette organisation syndicale, il tente de se soustraire à sa responsabilité pénale en soulignant que, suite à ses déclarations, une pétition avait circulé et que son intervention devait être interprétée comme un simple droit de réponse aux actions menées contre l'IRTS par le syndicat FO dans un contexte de tension tel que les propos échangés étaient souvent très vifs ; que les termes employés à propos de l'organisation syndicale visée (entreprise de démolition, terrorisme, attaques ridicules, mesquines, à traiter avec le mépris) manquent certes de la plus élémentaire courtoisie et ne peuvent permettre la restauration de la paix sociale ; que ses propos constituent une réponse aux critiques perçues ou reçues par Z..., selon lui ; qu'il lui appartenait de modérer ses propos ; que si la critique est un aspect essentiel de la démocratie, elle doit être entourée de termes modérés, l'insulte étant inadmissible ; que, cependant, l'élément moral, à savoir l'intention de porter atteinte à l'exercice de ces droits par le syndical FO et à l'image de ce syndicat n'est pas prouvé compte tenu des modes de relations verbales ou écrites échangées par les parties, empreintes de dureté, d'absence de courtoisie ;
"que ces faits ont été commis dans un contexte particulier ; que le personnel de l'IRTS s'est trouvé du début de l'année 1987 jusqu'en 1989 divisé par des prises de position vis-à-vis du directeur de l'école du service social, puis par des opinions divergentes sur les décisions de reclassement indiciaires et de réduction de rémunérations ; que cette période conflictuelle, qui avait vu naître de nouvelles sections syndicales, avait été caractérisée par la virulence des propos et des écrits, l'absence de communication véritable entre les parties et par des actions individuelles ou collectives contre lesquelles Z... s'était considéré comme tenu de résister avec vigueur afin d'assurer la survie de l'institution qu'il dirigeait ; que les propos qui lui sont reprochés paraissent relever de ce seul objectif, à l'exclusion de toute volonté de porter atteinte à l'exercice du droit syndical ;
"alors que l'élément intentionnel du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical se déduit nécessairement de l'utilisation volontaire par un employeur d'un moyen de pression ou en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ; qu'en l'espèce, il résulte que les propos ainsi tenus et relevés ont été
interprétés, selon les propres termes des juges du fond, par les personnes présentes comme un "véritable réquisitoire contre le syndicat FO" ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, en toute hypothèse, que dans ses conclusions, sur ce point demeurées sans réponse, les parties civiles demanderesses faisaient valoir que les faits prétendument justificatifs de son comportement, allégués par le prévenu, étaient inexacts, la pétition visée étant signée de deux personnes non adhérentes au syndicat considéré et les actions menées par le syndicat FO et reprochées (attaques devant le Conseil économique et social et conférences de presse) étant postérieures à son intervention (septembre 1987 et janvier 1988)" ;
H Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-3, L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établis les délits d'entrave à l'exercice du droit syndical et à la désignation des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise poursuivis et constitués par la diffusion par Z..., les 15 et 16 février 1989 au personnel de l'entreprise et à quelques jours des élections professionnelles, d'un document portant des propos discriminatoires à l'encontre des syndicats FO et CGC et, de ce chef, a débouté les parties civiles demanderesses de leurs demandes ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il résulte de l'instruction que le 16 février 1989 était distribué à chacun des employés de l'IRTS un document signé du 15 février 1989 par Z... dans lequel celui-ci oppose une majorité de personnels soucieux des intérêts de l'institut à une minorité mettant l'entreprise en péril par "des attitudes ou des comportements irresponsables en utilisant les disponibilités qui sont les leurs ou même les libertés que leur laissent leurs conditions de travail, ou qu'ils s'arrogent le droit de porter des jugements injustes et mensongers sur tel ou tel" ; qu'il est fait également état d'un "gaspillage d'énergie au profit d'intérêts sordides" ; que, bien qu'aucun nom ne soit cité, il est clair que la minorité dénoncée est la °
minorité syndicale FO et CGC, d'autant que le document apparaît comme une réponse aux différentes actions menées par ces organisations quelques jours auparavant : appel à la grève du 8 février 1989, communiqué de presse du 13 février 1989, etc. ; qu'il convient de noter que ce document a été distribué moins de quinze jours avant les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ;
que Z... explique que par ce document, il a entendu réagir au comportement de certains employés téléphonant par exemple à leur syndicat ou à l'inspection du travail pendant leurs heures de travail et précise qu'il ne cherchait pas à influencer le choix des salariés puisqu'il n'avait connu qu'ultérieurement le nom des candidats aux élections ; qu'il n'est pas établi que Z... ait connu avec certitude le nom des candidats aux élections avant la diffusion de ce tract ; que les propos tenus par chaque partie à l'audience et la confusion qui a régné sur la recherche de la précision de la date exacte de la diffusion des noms des candidats corroborent les explications de Z... ; que l'élément intentionnel nécessaire à l'imputabilité de l'infraction n'est pas prouvé ; qu'en outre, la diffusion d'un tract par lequel le directeur entend s'exprimer et répondre aux attaques manque de tact et de prudence de la part de Z... mais que, pour autant, le tribunal ne peut caractériser le délit compte tenu du mode de communication au sein de l'établissement ;
"que, pour autant, ces faits ont été commis dans un contexte particulier ; que le personnel de l'IRTS s'est trouvé, du début de l'année 1987 jusqu'en 1989, divisé par des prises de position vis-à-vis du directeur de l'école du service social, puis par des opinions divergentes sur les décisions de reclassement indiciaires et de réduction de rémunérations ; que cette période conflictuelle, qui avait vu naître de nouvelles sections syndicales, avait été caractérisée par la virulence des propos et des écrits, l'absence de communication véritable entre les parties et par des actions individuelles ou collectives contre lesquelles Z... s'était considéré comme tenu de résister avec vigueur afin d'assurer la survie de l'institution qu'il dirigeait ; que les propos qui lui sont reprochés paraissent relever de ce seul objectif, à l'exclusion de toute volonté de porter atteinte à l'exercice des droits syndicaux ou au fonctionnement du comité d'entreprise ;
"alors que l'élément intentionnel des délits d'entrave à l'exercice du droit syndical et à la libre désignation des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise se déduit nécessairement de l'emploi volontaire d'un moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'un syndicat ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué la diffusion d'un tract par un employeur auprès de chacun des employés de l'entreprise, dénonçant violemment deux syndicats, moins de quinze jours avant des élections professionnelles ; qu'il importait peu, à cet égard, que le prévenu eût ou non connu le nom des candidats aux élections dès lors que celles-ci étaient en préparation ; que faute d'avoir déduit l'élément intentionnel de l'infraction de ses constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque ;
Attendu que Christian Z... a été également poursuivi du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical pour avoir, le 8 juillet 1987, lors d'une intervention orale, adopté une attitude discriminatoire à l'égard des salariés d'un syndicat, et pour avoir les 15 et 16 février 1989 commis les délits d'entrave à l'exercice du droit syndical et à la libre désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, en ayant fait diffuser à quelques jours des élections professionnelles un document comportant des propos discriminatoires à l'encontre de deux syndicats ;
Attendu que, pour le relaxer de ces deux chefs de prévention, la juridiction du second degré, se prononçant par les motifs propres et adoptés rapportés aux moyens, énonce, en ce qui concerne les faits du 8 juillet 1987, que l'intention de porter atteinte à l'exercice des droits du syndicat n'est pas établie, et en ce qui concerne ceux des 15 et 16 février 1989, qu'il n'est pas établi que le prévenu ait connu le nom des candidats avant de distribuer le tract et que l'élément
moral intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges que le prévenu, d'une part, avait, lors de son intervention orale, dénigré l'un des syndicats présents dans l'entreprise et, d'autre part, qu'il avait distribué avant les élections professionnelles le document critiquant le comportement de deux des syndicats de l'entreprise ; que l'élément intentionnel du délit d'entrave se déduit nécessairement du caractère volontaire de ces agissements ; qu'il n'importe, en ce qui concerne la seconde infraction, que le prévenu ait ou non connu le nom des candidats présentés par les syndicats aux élections ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Que la cassation est également encourue de ces chefs ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-18 et L. 448.1-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical constitué par la demande de résolution judiciaire du contrat de travail de M. A..., délégué syndical FO, et, de ce chef, a débouté les parties civiles demanderesses de leurs demandes ;
"aux motifs que Z... ne conteste pas la réalité d'une demande reconventionnelle devant le conseil de prud'hommes de Poitiers en résolution judiciaire du contrat de travail de M. A..., délégué syndicat FO mais invoque une erreur matérielle commise par son conseil ; que Z... a lui-même affirmé que la demande faite contre M. A... résultait d'une erreur et précisément d'un amalgame fait par le secrétariat de son conseil entre le cas de M. A... et ceux d'autres
salariés en litige avec l'IRTS ; que les pièces produites démontrent qu'effectivement des procédures parallèles concernaient quatre autres salariés ; que la désignation de M. A... en qualité de délégué syndical FO date du 11 mai 1989 ; qu'il n'avait donc acquis cette qualité qu'alors que la procédure prud'homale était en cours ; que l'appel interjeté de manière générale contre la décision
prud'homale ne l'a pas été par Z... ou par son conseil mais par un collaborateur de ce dernier ; qu'en revanche, le conseil de Z... s'est ensuite chargé de se désister de son appel à l'encontre de la disposition du jugement aux termes duquel le conseil de prud'hommes avait refusé la résolution judiciaire du contrat de travail de M. A... ; que les explications données par M. Z... sur l'erreur matérielle commise par son conseil et réparée à sa demande apparaissent crédibles et excluent toute action volontaire de sa part pour demander la résolution judiciaire du contrat de travail de M. A... ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans répondre aux conclusions des demandeurs faisant valoir que la demande en résolution judiciaire du contrat de travail de M. A..., délégué syndical, était postérieure à sa désignation, au cours de la procédure prud'homale qu'il avait antérieurement engagée, qu'il avait eu la communication, le 23 juin 1989, des conclusions déposées par Z... et lui avait en conséquence rappelé l'irrégularité de la demande qu'il avait faite, dès le 28 juin suivant, au cours d'une réunion du comité d'entreprise, interpellation ultérieurement reconnue par le prévenu devant le juge d'instruction, interpellation réitérée lors d'une nouvelle réunion du comité d'entreprise le 11 juillet 1989, également reconnue par le prévenu, et que ce n'est qu'après que l'inspecteur du travail eut retenu, à ce titre, le 25 septembre, un délit d'entrave à la charge de Z... et que celui-ci eut encore été interpellé par M. A..., en comité d'entreprise, le lendemain, que, le 2 octobre 1989, soit trois mois après la première intervention faite de ce chef, il avait renoncé à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail de l'intéressé devant la cour d'appel ; qu'en se refusant à tenir compte de ces circonstances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges correctionnels sont tenus de répondre, fût-ce pour les rejeter, aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant eux ;
Attendu que Christian Z... a enfin été poursuivi pour avoir commis une entrave à l'exercice du
droit syndical en demandant la résolution judiciaire du contrat de travail d'un délégué syndical ;
Attendu que, pour le relaxer de ce chef, la juridiction du second degré considère comme crédibles les explications du prévenu selon lequel cette demande en résolution, présentée au conseil de prud'hommes qui l'a rejetée, résulte d'une erreur matérielle commise par son conseil, lequel s'est désisté pour son client de l'appel qu'il avait interjeté du jugement prud'homal ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des parties civiles qui soutenaient que cette demande n'avait pas été faite à l'insu de Z... qui avait été interpellé à cet égard lors de deux réunions du comité d'entreprise, plusieurs mois avant le retrait de plainte qui n'est intervenu qu'après la notification du procès-verbal de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 4 juin 1992, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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