Texte intégral
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00040 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2ZS
NAC : 78E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
JUGE DE L'EXÉCUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
JUGEMENT DE RADIATION DU COMMANDEMENT
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par son recouvreur et mandataire la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement société de Négociation Achat de Créances Contentieuses «NACC», venant elle-même aux droits de la Banque Française Commerciale de l’Océan Indien « BFC OI »
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT substitué par Me Henri BOITARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [C] [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS substitué par Me Anne-Sophie ADAM DE VILLIERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience Publique du 26 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire rendu le 24 Octobre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, greffière
Copie exécutoire délivrée le 24/10/2024 à Maître Amina GARNAULT, Maître Iqbal AKHOUN
Expédition délivrée le 24/10/2024 aux parties
Suivant commandement délivré le 18 septembre 2018, et publié le 4 octobre 2018 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] sous la référence Volume 2018 S n° 101, la BFCOI a fait saisir le bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 6], cadastré section AI n°[Cadastre 2], pour une contenance de 11a 20ca.
Ce commandement, n’ayant pas été intégralement suivi d’effet, la BFCOI a fait assigner Monsieur [R] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation.
Par jugement du 28 mars 2019, il a été ordonné la vente forcée du bien saisi.
L’arrêt du 18 juin 2019 a infirmé le jugement précité et dit que le débiteur s’acquitterait de sa dette qui s’élevait à la somme de 55 113,55 € en 24 échéances de 2300 euros, la première échéance étant fixée au 1er août 2019, précisant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la dette deviendrait totalement immédiatement exigible.
Par acte du 26 mars 2020, la BFCOI a cédé à la NACC la créance qu’elle détenait à l’encontre de la SARL TRANSPORTS MATERIAUX REUNIONNAIS 68 et de sa caution, la NACC l’ayant elle-même cédé à la société B-SQUARED INVESTMENTS par acte du 30 avril 2022.
Par acte du 6 juillet 2023, la Société B-SQUARED INVESTMENTS a fait assigner M. [C] [H] [R] devant le juge de l’exécution.
Dans ses dernières écritures, la Société B-SQUARED INVESTMENTS demande de :
- DEBOUTER Monsieur [H] [C] [R] de ses demandes, fins et conclusions,
- JUGER que le commandement de payer valant saisie publié le 4 octobre 2018 volume 2018 S n°101 à la requête de la BFCOI contre Monsieur [H] [C] [R] sur le bien situé commune [Localité 6], cadastré section AI n°[Cadastre 2], est caduque,
- ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 4 octobre 2018 volume 2018 S n°101 sur les registres du SPF de [Localité 7],
- ORDONNER la mention de cette radiation en marge des registres de la publicité foncière,
- CONDAMNER Monsieur [H] [C] [R] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En réponse, M. [C] [H] [R] demande de :
A TITRE PRINCIPAL
Dire que l'action est irrecevable faute de qualité pour agir en raison des paiements intervenus.
Débouter la partie adverse en ce qu'elle demande la radiation d'un commandement de payer qui n'est pas produit aux débats.
SUBSIDIAIREMENT
Constater que la créance a été payée et que la demande de radiation du commandement de payer devient sans objet.
Condamner la société B-SQUARED à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure
Civile.
Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE:
Selon l’article R 321 – 20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Selon l’article 311 – 11 du même code, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
En premier lieu, il importe peu que le commandement précité ne soit pas versé aux débats, dans la mesure où il est établi que celui-ci a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière, tel qu’il en est régulièrement justifié.
En second lieu, l’absence de vente du bien saisi n’étant pas contestée, le créancier poursuivant est tout à fait légitime à solliciter la caducité et la radiation du commandement de payer, le désintéressement total ou partiel du créancier étant indifférent en la matière.
Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter les parties de leurs demandes en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
- JUGE que le commandement de payer valant saisie publié le 4 octobre 2018 volume 2018 S n°101 à la requête de la BFCOI contre Monsieur [H] [C] [R] sur le bien situé sous la référence Volume 2018 S n° [Cadastre 1], situé [Adresse 4], à [Localité 6], cadastré section AI n° [Cadastre 2], pour une contenance de 11a 20ca est caduque,
- ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie publié le 4 octobre 2018 volume 2018 S n°101 sur les registres du SPF de [Localité 7],
- ORDONNE la mention de cette radiation en marge des registres de la publicité foncière,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
- DIT que les dépens de la présente décision seront pris en frais privilégiés de saisie immobilière.
Le présent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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