Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit populaire d'Algérie, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2è chambre), au profit de :
18/ la société anonyme DESSE, dont le siège social est ... (Gironde),
28/ M. Dominique X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic, administrateur judiciaire de la société anonyme Desse,
38/ la Banque française du commerce extérieur "BFCE", dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du Crédit populaire d'Algérie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Desse et de M. Dominique X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Banque française du commerce extérieur ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, qu'à l'occasion d'un marché passé entre la société Etablissements Desse frères (société Desse) et la Willaya d'Oran, le Crédit populaire d'Algérie (le CPA) a émis, au profit de l'Etat algérien, des garanties de paiement de droits de douane par la société Desse, contre-garanties par la Banque française du commerce extérieur (BFCE) ; qu'à la demande de la société Desse et du syndic de son règlement judiciaire, le président du tribunal de commerce a ordonné qu'il soit sursis, par le CPA, à toute exécution de ses engagements et que les lettres de garanties soient remises à un séquestre et conservées par celui-ci ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que "pour ordonner le sursis à exécution par le CPA de ses engagements de caution, le juge des référés a estimé qu'il lui appartenait d'empêcher l'instauration d'une situation irréversible qui résulterait du paiement par le CPA des cautions réclamées par les douanes" et que "la désignation du bâtonnier comme séquestre, des engagements de caution
correspondant aux engagements de contre-garantie de la BFCE visés dans l'ordonnance, constituait bien une mesure conservatoire de la compétence du juge des référés" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l'exécution, par le CPA, de ses obligations contractuelles, créerait
une situation irréversible et, par voie de conséquence, sans justifier la nécessité de prévenir un dommage imminent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les défendeurs, envers le Crédit populaire d'Algérie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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