Cour de cassation, 24 septembre 2014. 12-29.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.224
Date de décision :
24 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Novato suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 novembre 2007 en qualité de conducteur de taxi pour une durée hebdomadaire de travail effectif variant de 33 à 40h selon le nombre de jours travaillés par semaine dans la limite de 153h1/ 3 dans le mois ; qu'après avoir démissionné le 17 février 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 juin 2009 pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est tenu de rémunérer que les heures de travail effectivement accomplies par les salariés auxquels il est lié par un contrat de travail ; que dans l'hypothèse où le contrat établi par les parties à la relation de travail ne mentionne pas la durée du travail effectivement accomplie par le salarié, l'employeur qui allègue que ce dernier a, en fait, été employé à temps partiel, est fondé à rapporter cette preuve en démontrant, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en faisant dès lors droit à la demande de rappel de salaire formée par M. X... sur la base d'un travail à temps complet au seul motif que son contrat mentionnait une telle durée, alors qu'il était constant que le salarié avait perçu le salaire correspondant à son temps de travail effectif et sans vérifier s'il ne s'évinçait pas des éléments versés aux débats par la société Novato que M. X... n'était pas dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; qu'en énonçant que les attestations versées aux débats par la société Novato, dans lesquelles les collègues de travail de M. X... indiquaient que ce dernier avait toujours travaillé à temps partiel à sa demande, étaient inopérantes à établir cette preuve, sans justifier en fait cette appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié pouvait contractuellement prétendre à une durée effective minimum de 33 heures hebdomadaire et ayant fait ressortir que le salarié n'avait pas refusé d'exécuter le travail, la cour d'appel en a justement déduit que ce dernier était en droit d'obtenir paiement de la différence entre les salaires correspondant à cette durée minimum et ceux figurant sur ses bulletins de salaires, peu important que l'employeur ne lui ait pas fourni de travail et que l'intéressé n'ait pas en conséquence travaillé à due concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission s'analyse en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra aux chefs du dispositif qui sont relatifs à la qualification de la rupture de la relation de travail, l'absence de faute commise par la société Novato excluant que cette rupture soit prononcée à ses torts exclusifs, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir rappelé les termes de la lettre de démission, laquelle ne comportait aucune réserve, et relevé que le salarié, dont il était constant qu'il n'avait jamais formulé la moindre réclamation à propos de ses conditions d'emploi, n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail qu'un mois plus tard, ce dont il résultait qu'en l'absence de différend antérieur ou contemporain à cette rupture, rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ;
Mais attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait, dans une lettre adressée à l'employeur quelques jours après celle faisant état de sa démission, invoqué des griefs l'ayant conduit à rompre son contrat de travail, relatifs notamment au nombre d'heures travaillées, a fait ressortir l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission de sorte que celle-ci s'analysait en une prise d'acte de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Novato à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Novato
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NOVATO à verser à Monsieur X... les sommes de 14. 128, 03 € à titre de rappel de salaire et de 1. 412, 80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire et d'AVOIR fixé aux sommes de 1. 521, 83 €, de 152, 18 €, de 401, 72 € et de 4. 000 €, le montant des condamnations prononcées à titre, respectivement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que Monsieur Fakhri X... travaillait en tant que salarié remplaçant à sa demande expresse, que ses jours de travail étaient le samedi et le dimanche et qu'en septembre 2008 quand il a demandé à travailler davantage elle a accédé à sa requête ; qu'il ressort des bulletins de salaire que dès son embauche jusqu'en Octobre 2008, Monsieur Fakhri X... n'a été rémunéré que pour un nombre d'heures oscillant entre 26h 64 et 60h 60 pour atteindre à partir d'octobre 2008 : 113h 22 en octobre, 119h 88 en novembre et 99 h 90 en décembre ; que le contrat de travail stipulait une durée de travail hebdomadaire variant entre 33 et 40 heures dans la limite de 153h 1/ 3 ; que si l'organisation du temps de travail est laissée à l'appréciation du chauffeur, le contrat qui fait la loi des parties mentionne que les jours de travail se répartissent à raison de 6 jours consécutifs de travail suivis de deux jours de repos ; que les attestations versées aux débats par l'employeur de salariés de la société indiquant que Monsieur Fakhri X... travaillait à temps partiel ou à sa demande et les plannings non signés par Monsieur Fakhri X... sont inopérants pour établir que c'est à la demande du salarié qui le conteste que l'employeur ne lui donnait du travail qu'un nombre d'heures et de jours inférieurs au temps prévu par le contrat ; que l'absence de revendication écrite du salarié au reçu de ses bulletins de salaire de la date de son embauche jusqu'au mois d'Octobre 2008 où le nombre d'heures de travail a atteint ou passé les 100 h sur le mois sans toutefois jamais atteindre les 33 heures de travail hebdomadaire est sans conséquence sur le fait que l'employeur devait exécuter le contrat de travail tel que signé par les parties à défaut d'avoir fait signer un avenant correspondant à la situation exacte des parties notamment concernant les mentions obligatoires face à un contrat à temps partiel concernant la répartition des planches horaires et journalières de travail ; que la durée hebdomadaire minimum effective du temps de travail à laquelle le salarié pouvait contractuellement prétendre était de 33 h soit 146h 19 par mois, en conséquence de quoi la somme de 14. 128. 03 € lui sera allouée à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre la somme qu'il a reçue figurant sur ses bulletins de salaire et la somme qu'il aurait dû recevoir en exécution du contrat de travail plus 1. 412, 80 € pour congés payés afférents ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QUE Monsieur X... est titulaire d'un contrat à durée indéterminée pour une durée effective de 153, 33 heures par mois, signé par les deux parties en date du 10 novembre 2007 ; que le contrat de Monsieur X... ne comporte aucune des obligations relatives au contrat de travail à temps partiel exigées par l'article L. 3123-14 du Code du travail ; que la société NOVATO n'apporte aucun planning des heures effectuées par Monsieur X... ; que depuis son embauche, Monsieur X... n'a fait aucune demande à son employeur pour demander l'exécution de son contrat de travail à temps plein ; que la société NOVATO soutient que c'était sur la demande de Monsieur X... que celle-ci ne lui confiait du travail que les samedis et les dimanches ; (...) que le Conseil dit que la société NOVATO n'a pas respecté ses obligations concernant l'exécution du contrat à temps plein de Monsieur X... ;
ALORS QUE l'employeur n'est tenu de rémunérer que les heures de travail effectivement accomplies par les salariés auxquels il est lié par un contrat de travail ; que dans l'hypothèse où le contrat établi par les parties à la relation de travail ne mentionne pas la durée du travail effectivement accomplie par le salarié, l'employeur qui allègue que ce dernier a, en fait, été employé à temps partiel, est fondé à rapporter cette preuve en démontrant, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en faisant dès lors droit à la demande de rappel de salaire formée par Monsieur X... sur la base d'un travail à temps complet au seul motif que son contrat mentionnait une telle durée, alors qu'il était constant que le salarié avait perçu le salaire correspondant à son temps de travail effectif et sans vérifier s'il ne s'évinçait pas des éléments versés aux débats par la société NOVATO que Monsieur X... n'était pas dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3123-14 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Et ALORS encore QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; qu'en énonçant que les attestations versées aux débats par la société NOVATO, dans lesquelles les collègues de travail de Monsieur X... indiquaient que ce dernier avait toujours travaillé à temps partiel à sa demande, étaient inopérantes à établir cette preuve, sans justifier en fait cette appréciation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission du 17 février 2009 s'analysait en une prise d'acte de rupture et avait les effets d'un licenciement et d'AVOIR en conséquence condamné la société NOVATO à verser à Monsieur X... les sommes de 1. 521, 83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 152, 18 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de 401, 72 € à titre d'indemnité de licenciement et de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QU'eu égard aux manquements fautifs de l'employeur dans l'exécution loyale du contrat de travail, la décision du salarié de remettre sa démission le 17 février 2009 à son retour de congés ne procède pas d'une volonté claire et non équivoque, elle a été de surcroît explicitée et motivée dans un délai très court les 16 et 26 mars suivants et suivie de la saisine du Conseil des Prud'hommes et de la communication du nom de l'avocat en charge des intérêts du salarié de sorte que la Cour considère que la décision du salarié de mettre un terme à la relation contractuelle s'analyse en fait en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans la société doit être qualifié d'abusif ; qu'il s'ensuit que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire soit 1. 521. 83 € conformément à l'article 21 de la convention collective au regard de l'ancienneté du salarié supérieure à 6 mois plus les congés payés soit 152, 18 € ainsi qu'à une indemnité de licenciement de l/ 5ème par année de présence soit en l'espèce 401. 72 € ; qu'eu égard au préjudice subi caractérisé par la difficulté à retrouver un emploi, au fait qu'il a perçu le RSA, qu'il a dû rembourser une prime à l'emploi qu'il avait perçue lors de son embauche en raison d'une activité inférieure à 78h par mois, au fait qu'il a repris une activité de chauffeur de taxi indépendant locataire, la Cour a les éléments utiles pour fixer son préjudice à la somme de 4. 000 € en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra aux chefs du dispositif qui sont relatifs à la qualification de la rupture de la relation de travail, l'absence de faute commise par la société NOVATO excluant que cette rupture soit prononcée à ses torts exclusifs, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS, en outre, QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en statuant comme elle a fait, après avoir rappelé les termes de la lettre de démission, laquelle ne comportait aucune réserve, et relevé que le salarié, dont il était constant qu'il n'avait jamais formulé la moindre réclamation à propos de ses conditions d'emploi, n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail qu'un mois plus tard, ce dont il résultait qu'en l'absence de différend antérieur ou contemporain à cette rupture, rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NOVATO au paiement d'une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE la somme de 1000 ¿ sera allouée à Monsieur Fakhri X... à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre la somme de 100 ¿ pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC laquelle a nécessairement causé un préjudice au salarié ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra aux chefs du dispositif qui sont relatifs à l'allocation de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la société NOVATO ayant réglé à Monsieur X... l'intégralité des salaires qui étaient dus à ce dernier, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QU'une même faute de l'employeur ne saurait fonder deux condamnations distinctes, l'une au titre de la rupture du contrat de travail, l'autre au titre de son exécution ; qu'en allouant dès lors à Monsieur X... une somme à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en considération des faits sur le fondement desquels elle a par ailleurs jugé que la rupture de la relation de travail était imputable à la société NOVATO et sans caractériser une faute distincte de cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
QU'en s'abstenant en outre de préciser la nature des actes déloyaux que la société NOVATO aurait commis au cours de l'exécution du contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard du même texte.
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